TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300853_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ; elle s'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Mme B, ressortissante japonaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision, en réparation de ses préjudices. 5. En premier lieu, il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. 6. En second lieu, si Mme B a transmis les 31 août 2022 et 12 septembre 2022 des demandes de titre de séjour qui lui ont été retournées par le préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'elles étaient incomplètes, ce dernier a accusé réception de sa demande de titre de séjour du 11 octobre 2022 dans un message du 1er décembre 2022 sur le site internet demarches-simplifiees.fr. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité de l'injonction sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300853JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300853_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel