TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300853_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023 et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de la décision ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- il appartient au préfet d'établir la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de la décision ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta,
- et les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi-Diome représentant M. A.
M. A a produit une note en délibéré le 6 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 19 février 1988 à Edo State, est entré irrégulièrement en France le 8 février 2017. Par décision du 15 novembre 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 novembre 2018, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2018, annulé par un jugement du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Rouen. M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2020. Le 13 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 27 août 2021, sa demande a été rejetée et il a été obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a de nouveau été annulé par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 5 mai 2022 en raison de l'insuffisance du rapport médical adressé au collège des médecins de l'OFII. A la suite de l'injonction au réexamen formulée par le tribunal, par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2017, soit plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il entretient une relation avec une compatriote, qui au surplus s'est vu délivrer postérieurement à la décision contestée un titre de séjour. Le couple, dont la communauté de vie n'est pas contestée, est parent de deux enfants, nés en France en 2020 et 2022. En outre, M. A établit, en produisant de multiples bulletins de salaire, exercer de façon continue depuis juin 2018, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée, une activité professionnelle régulière en qualité de porteur de journaux. Par ailleurs, il ressort des nombreux éléments médicaux versés au dossier que M. A souffre notamment de troubles psychiatriques sévères et d'une pathologie locomotive à la suite de fractures de ses deux jambes. Alors même que selon l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 novembre 2022, le défaut de prise en charge de son état de santé n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A, qui produit d'ailleurs plusieurs attestations récentes de médecins spécialistes et généraliste selon lesquels le retour dans son pays d'origine pourrait entrainer des conséquences graves sur son état de santé, fait l'objet d'un suivi étroit et régulier depuis plus de cinq ans au sein du centre hospitalier du Rouvray en raison d'importants troubles psychiatriques, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire en raison des lésions orthopédiques de ses membres inférieures. Dans les circonstances de l'espèce, M. A doit dès lors être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision contestée et ainsi méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
La présidente,
C. BOYERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300853_20230608
Données disponibles
- Texte intégral