TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2300853_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, sous le n°2300853, M. A B représenté par Me Arnaud Gossa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale contradictoire afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis ainsi que le lien de causalité entre ces derniers et sa chute sur le trottoir au marché de l'Ariane à Nice le 15 octobre 2021.
M. B soutient que :
- il dispose avec son épouse d'une carte de commerçant qui l'autorise à occuper un emplacement au marché de l'Ariane situé rue Pierre Seguran à Nice ;
- le 15 octobre 2021 alors qu'il se trouvait sur l'emplacement n° 37 qui lui a été attribué, il a violement chuté en raison d'un trou profond jusqu'à 7 cm et large d'environ 60 cm et il dispose de témoignages de l'accident ;
- il a été diagnostiqué une rupture complète du talon d'Achille nécessitant plusieurs arrêts de travail ;
- il a fait réaliser un constat d'huissier le 8 décembre 2021 ;
- la responsabilité de la Métropole Nice Côte d'Azur (NCA) est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le 30 mai 2022 cette collectivité n'a pas donné suite à sa demande d'expertise amiable ;
- sa demande la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer son entier préjudice et de déterminer l'existence du lien de causalité entre ce dernier et sa chute est utile.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et que la créance provisoire relative à l'accident de M. B qui a été pris en charge au titre du risque maladie, dans l'accident de voirie en litige, s'élève à 3 858,89 €.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la Métropole NCA, représentée par Me David Jacquemin, s'oppose à titre principal à la mesure d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité en l'absence de matérialité des faits et d'établissement de sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d'usage.
En tout état de cause elle demande au juge des référés de condamner le requérant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les trois attestations non circonstanciées produites ont été rédigées par d'autres commerçants sur le marché de l'Ariane plusieurs jours voire plusieurs semaines après les faits allégués ne permettent pas de garantir leur véracité et leur objectivité ;
- elles sont incohérentes quant à l'heure de la chute alléguée ;
- les documents médicaux produits se bornent à établir l'état de santé du requérant sans démontrer le lien direct avec l'ouvrage public incriminé ;
- le requérant ne démontre ni la réalité du préjudice ni le lien de causalité entre les dommages allégués et ledit ouvrage ;
- il résulte des documents photographiques produits dans le constat d'huissier que l'excavation est accolée à la bordure du trottoir, aussi rien ne prouve que le requérant n'aurait pas trébuché en raison de la marche du trottoir ;
- la chute alléguée s'étant déroulée en matinée, l'excavation d'une couleur très différente du trottoir était donc parfaitement visible par le requérant :
- la chute a eu lieu précisément à l'emplacement n°37 attribué à l'épouse du requérant, tandis que ce dernier s'est vu attribué le lot n°73 situé à proximité et avait une parfaite connaissance des lieux ;
- du fait que l'excavation litigieuse se situe le long d'un trottoir, et que des poteaux en pierres signalent ce trottoir, le requérant aurait dû faire preuve d'une particulière attention du fait de la configuration des lieux ;
- l'état de santé du requérant et son évolution a déjà été constaté par plusieurs médecins.
Par une décision du 13 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Arnaud Gossa pour l'assister dans la présente procédure.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " et aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle () Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ".
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part que la Métropole NCA a rejeté le 30 mai 2022 la réclamation de M. A B par laquelle il entendait mettre en cause la responsabilité de cette collectivité en raison du préjudice corporel subi suite à l'accident survenu le 15 octobre 2021 sur le marché de l'Ariane rue Pierre Seguran à Nice et sollicitait une expertise amiable, et d'autre part que cette décision de rejet qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre du requérant, a été réceptionnée par son conseil le 20 juin 2022.
3. Conformément à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 précité, si le requérant disposait, à compter du 20 juin 2022, d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant la juridiction administrative, ce délai a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 4 août 2022 dans la présente instance de référé expertise, jusqu'à la date de notification de la décision lui attribuant l'aide juridictionnelle totale en date du 13 octobre 2022, décision qui n'a fait l'objet d'aucune demande de document complémentaire susceptible de prolonger sa notification.
4 . En l'absence de contestation par M. B devant la présente juridiction de la décision de rejet réceptionnée le 20 juin 2022, cette dernière est devenue définitive, ainsi sa demande d'expertise déposée devant le juge des référés le 12 février 2023, n'apparait pas présenter le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, en l'absence de perspective contentieuse recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er - La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la Métropole NCA est rejeté.
Article 3 - La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la Metropole NCA, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie.
Fait à Nice, le 24 août 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2300853_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel