TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300853_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été entendue ; - la décision est en contradiction avec les éléments de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale, de sa situation scolaire et universitaire, de sa situation professionnelle, de la durée de sa présence en France et de son intégration civique et culturelle ; - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en Haïti ; - l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national entache d'illégalité les décisions fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixant le pays de destination. La requête a été communiquée, le 17 juillet 2023, au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les observations de Me Le Scolan, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 18 mai 1998 à Saint Louis du Sud (Haïti), de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour, le 26 juillet 2022, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu en 2018 en Haïti, est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2019 et s'est immédiatement inscrite en classe de première générale dans un lycée en Guadeloupe. Elle a obtenu son diplôme de baccalauréat général mention " bien " en juillet 2021. Elle a ensuite suivi un enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles en Guadeloupe, au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. L'ensemble de ses bulletins scolaires atteste qu'elle suit une scolarité assidue et sérieuse en France. De plus, la requérante, qui a effectué un stage au sein de la préfecture de la Guadeloupe et atteste avoir effectué quelques activités bénévoles sur le territoire français, démontre une volonté d'intégration particulière au sein de la société française. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la mère de la requérante avait obtenu le bénéfice du regroupement familial à son égard au mois d'octobre 2017 mais qu'il a ensuite été refusé de délivrer un laissez-passer consulaire à Mme A dès lors qu'elle avait atteint l'âge de la majorité de sorte que seul, son jeune frère, mineur, a pu rejoindre sa mère, laquelle est en situation régulière sur le sol français. Par ailleurs, elle réside avec deux demi-frères, dont un a la nationalité française ainsi que son frère avec lequel elle a vécu plusieurs années en Haïti, titulaire aujourd'hui d'une carte pluriannuelle. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait encore des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que Mme A ait vécu en Haïti séparée de sa mère jusqu'à ses 21 ans, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Scolan, avocat de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Scolan. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300853_20231103
Données disponibles
- Texte intégral