TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300854_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A D, représenté F Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 F lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent.
Sur l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention dur les droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
F un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 avril 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Bara Carré, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, de nationalité angolaise, a vu sa demande d'asile rejetée F la Cour nationale du droit d'asile F une décision du 27 janvier 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 1er février 2021, confirmée F deux décisions du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Caen et du 4 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes. F l'arrêté attaqué du 28 mars 2023 le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec une ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et leurs deux enfants, nés en 2011 et 2020, et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que la décision susvisée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour :
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions susvisées sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bara Carré, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bara Carré de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2023 F lequel le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bara Carré une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Bara Carré, et au préfet du Calvados.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. CLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300854_20230509
Données disponibles
- Texte intégral