TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300854_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 15 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus du maintien de son droit au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas communiqué l'ensemble de son dossier permettant au juge d'exercer son contrôle de légalité ; En ce qui concerne le refus de maintien du droit au séjour et l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 9 et 15 mai 2023. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023 : - le rapport de Mme D, - Me Ka, avocat de M. A B, qui précise, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il craint également des risques de traitement inhumain et dégradant en raison de son occidentalisation ; il ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les mesures de surveillance dont il fait l'objet sont incompatibles avec sa future convocation devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, est entré en France en septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 mai 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2021. Par une décision du 8 mars 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2021, le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. M. A B a introduit le 27 août 2021 une nouvelle demande d'asile sous une autre identité. Par une décision du 14 avril 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile en tant qu'elle était irrecevable. Toutefois, la CNDA a renvoyé à l'OFPRA cette demande pour réexamen par décision du 20 octobre 2022. L'OFPRA a, une nouvelle fois, rejeté sa demande de réexamen par décision du 25 janvier 2023. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la communication du dossier administratif de M. A B : 4. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. A B, permettant au juge d'apprécier en connaissance de cause la légalité de la décision attaquée. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration, à supposer même que d'autres pièces composent ce dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen et du réexamen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 7. En troisième lieu, si M. A B est entré en France en 2018, il n'allègue ni n'établit avoir tissé des liens intenses, stables et anciens en France. Il ne justifie pas plus d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il a été menacé dans son pays d'origine en raison de l'appartenance de son frère aux anciennes forces afghanes et de son occidentalisation. D'une part, il se borne à évoquer la circonstance que des sources fiables et publiques attestent de la persécution des familles des anciens membres des services de sécurité et qu'il aurait présenté à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile de nouveaux documents attestant des persécutions dont il aurait été l'objet et démontrant que l'OFPRA a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Toutefois, et alors que le tribunal administratif n'est pas juge de l'asile, et notamment pas des décisions de l'OFPRA, les seuls documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des craintes liées au métier de son frère évoquées. D'autre part, il se borne à évoquer la circonstance qu'ayant déposé sa demande d'asile en 2018, il a quitté son pays d'origine depuis plus de cinq ans et s'est accoutumé à un mode de vie en antagonisme avec le mode de vie afghan tel qu'il est accepté par les talibans. Il n'apporte cependant aucun élément concret démontrant son occidentalisation et qu'il serait ainsi regardé dans son pays d'origine comme étant défavorable à l'idéologie prônée par le mouvement taliban. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il a introduit un recours devant la CNDA, M. A B n'établit pas qu'en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, il ressort des termes non sérieusement contestés de la décision en litige que le préfet, pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français, s'est fondé sur les circonstances que s'il allègue être entré en France en 2018 et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. A B n'a aucune attache personnelle et familiale en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, quand bien même il a introduit un recours devant la CNDA, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier une telle mesure et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, et d'une part, la mesure l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et l'obligeant à se présenter auprès des services de police les mercredis à 10 h pendant le délai de départ volontaire, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se rendre à une audience de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'il lui est loisible de solliciter une autorisation de sortie du périmètre auquel il est astreint sur présentation d'un justificatif. D'autre part, si la décision portant interdiction de retour sur le territoire l'empêche effectivement de se rendre à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile si cette audience a lieu une fois qu'il aura quitté le territoire, la décision contestée ne fait aucunement obstacle à ce qu'il puisse assurer sa défense, dès lors qu'il a la possibilité de se faire représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces décisions avec la circonstance qu'il puisse se rendre à une future audience devant la Cour doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire : 12. Si M. A B sollicite, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de cette mesure. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins la suspension, de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La présidente, S. DLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300854 JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300854_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel