TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300854_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est établie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, viole les articles L. 423-23, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire viole l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité et viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300643. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, - les observations de Me Marciguey, pour Mme A, qui rappelle la situation de famille de la requérante, invoque, s'agissant d'une personne malade du HIV, la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une prise en charge de sa pathologie à Haïti n'est pas possible, demande en cas de suspension qu'une APS soit délivrée à Mme A et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 24 mai 2023 à 10 heures 30 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1986, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Mme A se prévaut de son état de santé et de la présence sur le territoire de ses trois enfants. 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. Par ailleurs, la décision de refus de délai de départ volontaire ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante n'a pas été éloignée. Elle ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie concrètement, n'est donc pas remplie en ce qui concerne ces deux décisions. 6. En second lieu, d'une part, Mme A indique être atteinte par le HIV et, de fait, est suivie depuis 2017 par l'hôpital de jour du centre hospitalier de Cayenne. Elle soutient que le préfet de la Guyane n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour au regard de sa situation de santé. Toutefois, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait sollicité, à l'appui de sa demande, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi autrement que sur le terrain de l'article L. 423-23 du même code examiné par le préfet. En outre la demande de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII par courrier du 4 avril 2023 ne permet pas de confirmer que la demande de délivrance de titre de séjour ait été formulée sur ce fondement précis. D'autre part, Mme A ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle, et si elle se prévaut de la présence de ses trois enfants mineurs, elle ne démontre nullement que ces derniers, de nationalité haïtienne, ne pourraient l'accompagner lors de son renvoi. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu'en prenant la décision en cause portant obligation de quitter le territoire le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale et son droit de personne malade. Ainsi, aucun des moyens soutenus, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la violation l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire. 7. Il en va de même, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi des moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et tendant au versement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2300854
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300854_20230524
Données disponibles
- Texte intégral