TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2300854_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Ventiseri a délivré à la commune de Ventiseri un permis de construire une mairie sur les parcelles cadastrées section AC n° 144 et B n°s 1052 et 1053, lieudit " Travo ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet s'implantant dans un vaste espace naturel et en discontinuité d'un village ou d'une agglomération ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et le PADDUC, en ce que le projet, qui se situe dans les espaces proches du rivage, n'est justifié ni par les configurations des lieux ni par l'exercice d'une activité exigeant la proximité immédiate des lieux ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Ventiseri étant en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, suite à l'avis défavorable du préfet de la Haute-Corse ; - cet arrêté méconnaît le plan de prévention des risques technologiques des communes de Ventiseri et de Solaro, le projet s'implantant en majeure partie en zone " bleu foncé " où les établissements recevant du public sont interdits. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Ventiseri, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2300858 tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Ventiseri le 11 janvier 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Ventiseri a délivré à la commune de Ventiseri un permis de construire une mairie sur les parcelles cadastrées section AC n° 144 et B n°s 1052 et 1053, lieudit " Travo ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme tel que précisé par le PADDUC et l'article L. 422-5 du même code sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme tel que précisé par le PADDUC et des prescriptions du plan de prévention des risques technologiques des communes de Ventiseri et de Solaro ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Ventiseri du 11 janvier 2023. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Ventiseri du 11 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse à la commune de Ventiseri. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 1er août 2023. Le juge des référés, Signé J. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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TA201 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2300854_20230801
Données disponibles
- Texte intégral