TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300854_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée compte tenu de perspective de la mise en œuvre à tout moment d'une mesure d'éloignement à son encontre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que : o la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit de la requérante à être entendue garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été notifiée antérieurement à la date à laquelle elle a été convoquée à la préfecture ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; o la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la situation sécuritaire et sanitaire en Haïti. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2300853 par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Le Roux ; - les observations de Me Le Scolan, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a insisté sur la motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué, la traversée effectuée par Mme A jusqu'en Guadeloupe et les séquelles psychologiques laissées à la requérante ; - et les observations de Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 18 mai 1998, déclare être entrée en France au mois de juin 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 26 juillet 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont la requérante a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement des dispositions qui précèdent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Sur la condition d'urgence : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu en 2018 en Haïti, est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2019 et s'est immédiatement inscrite en classe de première générale dans un lycée en Guadeloupe. Elle a obtenu son diplôme de baccalauréat général mention " bien " en juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a ensuite suivi un enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles en Guadeloupe, au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. L'ensemble de ses bulletins scolaires atteste qu'elle suit une scolarité assidue et sérieuse en France. De plus, la requérante, qui a effectué un stage au sein de la préfecture de la Guadeloupe et atteste avoir effectué quelques activités bénévoles sur le territoire français, démontre une volonté d'intégration particulière au sein de la société française. Il n'est en outre pas contesté par le préfet en défense que la mère de la requérante avait obtenu le bénéfice du regroupement familial à son égard au mois d'octobre 2017 mais qu'il a ensuite été refusé de délivrer un laissez-passer consulaire à Mme A dès lors qu'elle avait atteint l'âge de la majorité. Il est également confirmé par le préfet en défense qu'elle réside chez sa mère, laquelle est en situation régulière sur le sol français, et il ressort notamment des pièces du dossier que sa mère a réglé son assurance scolaire pour les années 2020 à 2023, elle doit ainsi être regardée comme subvenant à ses besoins. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle réside avec ses trois petits frères, dont le frère avec lequel elle a vécu plusieurs années en Haïti et qui a vocation à demeurer sur le territoire français en vertu d'une carte de séjour pluriannuelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est décédé en 2010 en Haïti et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait encore des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que Mme A ait vécu en Haïti séparée de sa mère jusqu'à ses vingt-et-un ans, compte tenu de la durée de sa scolarité, de la réussite de son parcours scolaire et des études en cours, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les frais liés au litige : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Scolan de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300853. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300854
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1053 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300854_20230803
TA4513 mai 2025
DTA_2300853_20250513TA304 décembre 2025
DTA_2300854_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300854_20230803
Données disponibles
- Texte intégral