TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300854_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 février 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé d'accorder l'extension d'origine au permis de commerce parallèle du produit C A ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail de lui délivrer l'extension du permis de commerce parallèle lui permettant de commercialiser en France sous le nom C A le produit d'origine italienne Mavrik Smart ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 52 du règlement n°1107/2009 dès lors que ce texte n'impose pas que les substances actives aient la même origine le simple fait que la substance active du produit soit la même suffit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à dire et juger que la société requérante a droit au permis de commerce parallèle et tendant à lui octroyer le permis sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant l'ANSES. Considérant ce qui suit : 1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques dispose depuis le 6 mars 2013 d'un permis de commerce parallèle pour exploiter le produit C A sur la base de l'identité de produit entre le Mavrik A disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France avec le Mavrik exploité en Allemagne. Le 19 mai 2022, la société Gritche a déposé une demande afin d'obtenir une extension de permis de commerce parallèle pour exploiter le produit Mavrik Smart qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché en Italie et serait composé de la même substance active que le Mavrik exploité en France. La société Gritche demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'ANSES a refusé d'accorder cette extension. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application en l'occurrence le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et le code rural et de la pêche maritime. Elle mentionne également les circonstances de fait à savoir que la substance active du produit italien n'a pas la même origine que celle entrant dans la composition du produit autorisé en France. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d'origine) peut, sous réserve de l'octroi d'un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d'introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (). 2. Le permis de commerce parallèle est accordé selon une procédure simplifiée () si le produit phytopharmaceutique devant être introduit est identique au sens du paragraphe 3. Sur demande, les États membres se communiquent les informations nécessaires à l'évaluation du caractère identique du produit (). () 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence: a) s'ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; b) s'ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation; et c) s'ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents (), pour ce qui est de l'impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement. ()9. Lorsque le produit n'est pas identique au produit de référence au sens du paragraphe 3, l'État membre d'introduction ne peut accorder que l'autorisation requise pour une mise sur le marché et une utilisation conformément à l'article 29 ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 de ce règlement : " Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () ". L'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine. Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement ". 5. Il ressort des dispositions de l'article 52 du règlement que l'exigence d'identité entre le produit bénéficiant du permis de commerce parallèle et le produit de référence mentionnée au paragraphe 1 s'apprécie au regard de trois critères cumulatifs mentionnés au paragraphe 3 parmi lesquels figure l'identité ou l'équivalence des coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l'emballage, pour ce qui est de l'impact négatif potentiel du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement. En vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 du règlement précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'était pas tenue de préciser quel élément de la composition de l'un des deux produits comparés a été modifié ou dont l'impact sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement serait devenu négatif en raison de l'évolution des connaissances scientifiques. 6. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail a estimé que le produit Mavrik Smart exploité en Italie n'était pas identique au produit Mavrik A exploité en France dès lors que la substance active utilisée n'a pas la même origine. Or, en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que l'Agence a demandé aux autorités italiennes les informations actualisée du produit Mavrik Smart et en a conclu que la substance active n'avait pas la même origine. En outre, en vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 du règlement précité, l'Agence n'était pas tenue de donner la composition exacte des produits. Dès lors, au contraire de ce que soutient la société Gritche il n'est pas établi que les deux produits sont identiques et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 du règlement précité doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Gritche n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gritche et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300854_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel