TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300855_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le numéro 2300022, M.B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Moutsouka, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est arrivé à l'âge de seize ans, qu'il a eu un titre d'étudiant et a demandé un changement de statut, qu'il lui a fallu du temps pour obtenir un rendez-vous et demander son changement de statut ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la demande était tardive et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qui relève que l'intéressé a été embauché alors qu'i ne disposait plus d'un titre de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 10 septembre 2001 à Kersignane (Région de Kayes), a été confié par ses parents à la garde de son oncle, résidant en France. Il indique être entré en France le 5 mai 2017, de manière irrégulière, et a été scolarisé au collège Albert Schweitzer de Créteil (Val-de-Marne) puis au lycée d'enseignement professionnel Montaleau à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) où il a commencé des études en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier obtenu le 3 juillet 2020. Il a ensuite exercé son métier essentiellement en intérim pour divers commerces de pâtisserie. Le 7 février 2022, la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré une attestation justificative de la régularité de son séjour dans l'attente de la fixation de la date de son rendez-vous, cette attestation certifiant que ses droits au séjour et au travail de l'intéressé étaient maintenus jusqu'au jour du rendez-vous. Le 15 janvier 2022, M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée comme agent d'entretien avec la société " Proprenet " d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) qui a sollicité pour lui une autorisation de travail. Le 1er juillet 2022, il a sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". N'ayant aucune réponse de l'administration, M. B a alors considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le 27 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 7 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a attesté que l'intéressé avait obtenu un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour et que cette attestation confirmait que " le droit au séjour et au travail dans les mêmes conditions que celles prévues sur le titre de séjour du demandeur, ainsi que les droits sociaux, sont bien prolongées jusqu'au jour du rendez-vous " et que " un récépissé de demande de titre de séjour sera délivré le jour du dépôt de la demande de titre de séjour, à condition que le dossier produit soit considéré complet ". 5. Dans ces conditions, et dans la mesure où il n'est contesté par aucune des parties qu'aucune date de rendez-vous n'a été à ce jour délivrée par la préfète du Val-de-Marne à M. B, ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou de changement de statut, puisqu'il dispose du droit de séjour et de travail jusqu'à la date de rendez-vous. 6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite et la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300855
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300855_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel