TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300855_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D, représentée par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- il est entaché d'une erreur de droit par la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la méconnaissance du point 7 de l'article 25 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé de l'intéressée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 26 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante égyptienne née le 17 mars 1996, a sollicité, du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a reçu délégation par un arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2021, publié aux recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 du 18 octobre 2022, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrête attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / (). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est inscrite en diplôme de licence depuis neuf années consécutives, après deux années en licence 1 " Sciences Fondamentales ", trois années en Licence 2 " Sciences Fondamentales ", une année en licence 2 " Sciences ingénierie technologie environnement ", une année en Licence 3 " Science et technologie ", et deux années en Licence 3 " Physique ". Si la requérante fait valoir qu'elle a toujours suivi sérieusement ses études, qu'elle n'a pu immédiatement s'inscrire dans sa spécialité de prédilection, la physique-chimie, d'une part, qu'elle souffre depuis plusieurs années de dépression et que l'épidémie de covid 19 l'a fortement affectée d'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, toutefois, à bon droit, estimer que la requérante ne justifie pas d'une progression cohérente dans le cursus de ses études qu'elle a engagé au niveau de la licence depuis 9 années. Mme D a été, en outre, à plusieurs reprises ajournées, et deux avertissements lui ont été adressés à l'issue des années universitaires 2019/2020 et 2021/2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes du point 7 de l'article 21 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : " Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à retirer ou à refuser de renouveler une autorisation tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet s'est fondé sur l'absence de progression cohérente de la requérante, qui poursuit ses études en France depuis 9 ans, et qui a notamment été ajournée à l'issue des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de sérieux dans le cursus universitaire de Mme D, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de la directive 2016/801.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Lucaud-Ohin et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300855_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel