TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300855_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lebreton, demande au B : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet se borne à faire état que M. A s'est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, en août 2021, pour être l'auteur de menace de crime contre les personnes et avec ordre de remplir une condition et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, sans même se donner la peine d'expliquer en quoi et pourquoi il constituerait une menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, l'inscription sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne présume en rien d'une condamnation pénale le dossier a été classé sans suite et le casier judiciaire de M. A est vierge ; d'autre part, il y a disproportion entre la menace alléguée à l'ordre public et la réalité des faits ; M. A est une personne sérieuse qui a fait ses études en France et qui y travaille ; il apprend le français et s'est bien intégré dans la société française ; - M. A satisfait aux exigences de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'un contrat à durée déterminée et d'une autorisation de travail ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - d'une part, M. A était donc bien fondé à solliciter la demande de renouvellement de son titre de titre de séjour " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne pouvait par conséquent faire l'objet d'une obligation à quitter la France ; d'autre part, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - et les observations de Me Lebreton, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 2002, est entré en France au cours de l'année 2019 en tant que mineur non accompagné et le 22 novembre 2019 le procureur de la République près le B de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné son placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement du 31 août 2020, le juge des enfants du B judiciaire de Toulon a maintenu le placement de M. A jusqu'à sa majorité et ce dernier a bénéficié le 13 octobre 2021 d'un contrat de soutien aux mineurs émancipés afin notamment qu'il poursuive sa scolarité en 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie ainsi que l'apprentissage de la langue française. M. A a obtenu son CAP au cours de la session de juin 2022 et le 5 septembre 2022 il a signé un contrat à durée indéterminée avec une entreprise de construction à Brignoles pour un emploi de technicien de construction à temps complet. Par ailleurs, M. A a obtenu le 1er mars 2021 une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 31 octobre 2021, ensuite renouvelée à deux reprises jusqu'au 31 octobre 2022. Le 4 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, au titre d'un changement de statut, en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande principalement au B d'annuler l'arrêté du 16 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE". ". L'article L. 432-1 de ce code ajoute que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. En l'espèce, pour rejeter sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Var a estimé que la présence de l'intéressé en France présente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il s'est fait défavorablement connaître auprès des services de gendarmerie, en août 2021, pour être l'auteur de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, résultant d'une altercation avec un compatriote, sont isolés et que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet, le 14 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des nombreuses attestations versées à l'instance que, dès son arrivée à Brignoles en 2019, M. A a suivi spontanément les cours d'alphabétisation dispensés par l'association Accalmie, que dans le cadre de son contrat jeune majeur, il s'est investi dans sa formation, a fait preuve de sérieux et a adopté un comportement respectueux à l'égard des adultes et des autres élèves et qu'après avoir obtenu son permis de conduire et son CAP en maçonnerie, il s'est bien intégré sur son lieu de travail et de résidence où il a noué des relations amicales avec son entourage et où continue de suivre des cours de perfectionnement de la langue française. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var a retenu que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Par ailleurs, M. A a signé le 9 septembre 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société de construction Var Côte d'Azur à Brignoles pour un emploi de technicien de construction à temps complet et une autorisation de travail lui a été accordée le 13 octobre 2022 pour cet emploi. M. A remplit ainsi les conditions requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 16 février 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Var délivre à M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté en date du 16 février 2023 lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300855_20230627
Données disponibles
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