TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300856_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D du logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640) ; 2°) de l'autoriser à recourir, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement et de la saturation établie du dispositif d'accueil ; - M. D se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ; - les dispositions du code des procédures civiles en matière d'expulsion et en matière d'exécution ne s'appliquent pas ; il n'existe notamment pas de trêve hivernale ; - M. D ne fait valoir aucun motif de vulnérabilité particulière ; il a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement et a été interpellé à trois reprises pour des faits de troubles à l'ordre public. M. D, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe. M. D n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. D, ressortissant géorgien né le 17 juin 1968, est entré en France le 20 septembre 2021. Il a demandé son admission au titre de l'asile, enregistrée le 28 octobre 2021, et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640), effectif à compter du 9 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2022, notifiée le 30 courant, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juin 2022, notifiée le 11 août suivant. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. D, par deux courriers du 2 août 2022, remis en mains propres le 8 courant, de ce qu'il devait libérer le logement occupé le 31 août 2022 et de ce qu'il pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressé n'ayant pas sollicité l'aide au retour et se maintenant dans le logement en cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, par courrier du 20 octobre 2022, notifié le 4 novembre suivant, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. D du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640). 6. D'une part, il est constant que la demande d'asile de M. D a été définitivement rejetée et que l'intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressé, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2022, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 1 344 places pour demandeurs d'asile, dont 903 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,2 % et 441 places en HUDA et PRADHA avec un taux d'occupation de 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 509 places en CADA, 1 658 places en HUDA et PRAHDA, occupées respectivement à 99,5% et 99,7 %. À cette même date, 793 demandeurs d'asile sans charge de famille étaient en attente d'hébergement en Bretagne, dont 527 dans le département d'Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de M. D fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par M. D du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640). Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640) et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. D déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 2 mars 2023. Le juge des référés, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300856_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel