TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300856_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter commissariat de Châlons-en-Champagne du lundi au vendredi, hors jours fériés, entre 8 heures et 9 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
- les observations présentées pour M. A par Me Gabon, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans la requête et précise que la décision de transfert le visant n'est pas contestée, qu'elle ne pourra bientôt plus être exécutée, qu'il a suivi le même parcours migratoire que sa compagne, Mme D C, en passant par l'Italie puis l'Allemagne, que les autorités italiennes ont refusé de les prendre en charge compte tenu de l'accord des autorités allemandes pour le reprendre en charge, que leur concubinage est connu et antérieur à leur départ de leur pays d'origine,
- les observations présentées par M. A, assistée par Mme E F, interprète en langue malinke, qui indique ne pas vouloir être séparée de sa compagne avec laquelle il est mariée et se prévaut de l'état de santé et de grossesse de cette dernière.
La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante ivoirien né le 10 janvier 1996, selon ses déclarations, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données du fichier eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge, le 26 octobre 2022, ont donné leur accord explicite le 28 octobre suivant. Par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, cette autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article R. 572-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " () le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / () / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ".
5. D'une part, il ressort des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin est l'autorité territorialement compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par les préfets des départements de la région Grand Est, ainsi que pour prononcer des décisions de transfert. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est également compétente, s'agissant des demandeurs d'asile visés par une décision de transfert et domiciliés dans un département de la région Grand Est, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exécution des décisions de transfert dont ils font l'objet. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour prononcer son assignation à résidence. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme G disposait d'une délégation de signature l'autorisant à prendre la décision d'assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, M. A a bénéficié, le 24 octobre 2022, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'occasion duquel il a pu porter à la connaissance de l'administration tous les éléments utiles relatifs à sa situation. Il n'a donc pas été privé du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, lequel n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence pour assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie une mesure d'éloignement à l'étranger, laquelle est susceptible de donner lieu à une décision d'assignation à résidence. Par suite, l'assignation à résidence ne relève pas des mesures de police mentionnées au 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne pouvant être prises, en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 de ce code, qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations.
8. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision contestée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, la décision d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter du lundi au vendredi, hors jours fériés, au commissariat de Châlons-en-Champagne, commune dans laquelle il était hébergé à la date de cette décision, entre 8h00 et 9h00, et d'autre part, lui interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si le requérant soutient que cette obligation est disproportionnée compte tenu de l'état de grossesse de sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait incompatible avec l'obligation de pointage contestée. Dans ces conditions, M. A, dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
10. En revanche, le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 614/2013 dispose que : " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal.
12. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure.
13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont donné leur accord à la reprise en charge de M. A le 28 octobre 2022. La décision de remise aux autorités allemandes n'a pas été contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne se serait pas conformé à la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, ni qu'il aurait été incarcéré ou déclaré en fuite. Dès lors, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert expire le 28 avril 2023. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché d'erreur de droit la décision d'assignation à résidence en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance du délai de transfert.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'assignation à résidence en tant que sa durée s'étend au-delà du 28 avril 2023.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2023 est annulé en tant que la durée de l'assignation à résidence s'étend au-delà du 28 avril 2023.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
Le greffier
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300856_20230428
Données disponibles
- Texte intégral