TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300856_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 avril 2023, M. A F C, représenté par Me Coffin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 24 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, de nationalité angolaise, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er décembre 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 18 janvier 2022, confirmée par deux décisions du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Caen et du 23 août 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2023 le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé.
4. En second lieu, les décisions contestées mentionnent les dispositions dont elles font application et précisent la situation de M. C au regard de ces dispositions. Elles sont donc suffisamment motivées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, le requérant réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, n'y a aucune attache familiale et n'y exerce pas d'activité professionnelle. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, la mesure d'éloignement contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant de la décision susvisée.
En ce qui concerne l'interdiction en France pour une durée d'un an :
7. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré d'une telle illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré d'une telle illégalité doit être écarté.
Sur les frais du procès :
9. En l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300856_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel