TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300856_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en Tunisie ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent- renommée internationale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à Me Lebreton, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui a été notifiée en mains propres le 15 février 2023 et il a fait une demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2023, soit dans le délai de recours contentieux ; son recours est donc recevable ; - la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa renommée est établie car il a participé à des courses d'athlétisme, qu'il a même remportées ; en outre, il est pressenti pour participer aux jeux olympiques de Paris de 2024 ; enfin, il est employé à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis le 19 avril 2022 ; il dispose donc de moyens de subsistance ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur la situation du requérant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; le requérant n'a pas retiré le pli qui a été mis à sa disposition à compter du 13 décembre 2022 pour une durée de quinze jours ; le délai de recours a donc commencé à courir le 13 décembre 2022 pour expirer le 13 janvier 2023 ; la requête introduite le 17 mars 2023 est donc tardive ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une lettre du 22 avril 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité du motif de la décision prise par le préfet du Var le 6 décembre 2022 fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la méconnaissance du champ d'application de la loi. Le préfet du Var ne pouvait pas invoquer les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque seules les dispositions de l'article 2.3.2 du protocole du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne étaient applicables, par application de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988. Vu la décision du 2 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé au requérant l'aide juridictionnelle partielle à 25 % ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les observations de Me Lebreton, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant tunisien, sportif de haut niveau, né le 25 août 1998, entré en France avec un visa le 12 septembre 2020, valable du 17 août 2020 au 16 août 2021. M. B est venu en France pour y poursuivre sa carrière de sportif de haut niveau. Il est licencié à la Fédération Française d'Athlétisme et est inscrit au sein du club d'athlétisme Toulon Etudiant Club depuis la saison 2021/2022. M. B a sollicité, auprès des services de la préfecture du Var un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant en avant sa renommée internationale. Le préfet du Var a délivré une décision de refus de titre de séjour en date du 6 décembre 2022, qui a été notifiée en mains propres au requérant en date du 15 février 2023. Il s'agit de la décision contestée dans la présente instance. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. En l'espèce, le préfet du Var fait valoir qu'il a notifié la décision attaquée le 9 décembre 2022 mais que le requérant n'est pas venu chercher ce courrier, qui a ainsi été réexpédié à la préfecture du Var avec la mention " pli avisé mais non réclamé ". En l'espèce, le détail des différentes étapes de l'acheminement de ce courrier, qui n'est aucunement contesté par le requérant, indique qu'une première présentation du courrier est intervenue le samedi 10 décembre 2022, puis une seconde le lundi 12 décembre 2022. Aucune de ces présentations n'ayant conduit à la remise du pli à son destinataire, le courrier a été conservé et mis à disposition de son destinataire à compter du mardi 13 décembre 2022, pour une durée de quinze jours. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas, ni même n'alléguant d'ailleurs, qu'aucun avis de passage l'invitant à venir retirer le pli ne lui aurait été distribué, le courrier doit être regardé comme régulièrement notifié, à compter de la date de sa première présentation, le samedi 10 décembre 2022. 4. En outre, la décision attaquée mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 10 décembre 2022 et a expiré le 10 janvier 2023. Ainsi, le recours enregistré le 17 mars 2023 est tardif, car intervenu près de deux mois après l'expiration du délai de recours, peu importe, ainsi que le soutient le requérant que ce courrier lui ait été notifié en mains propres le 15 février 2023. 5. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à faire valoir que le recours effectué par M. B le 17 mars 2023 est tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var pour tardiveté du recours doit être accueillie et la requête rejetée, comme irrecevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300856_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel