TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300856_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 12 juin 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité. Il soutient que cette carte lui est nécessaire pour faciliter ses déplacements. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête relève de la compétence du tribunal judiciaire et que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-3 et suivants), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à la carte mobilité inclusion, mention invalidité. 2. En conséquence, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. A relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300856_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel