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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300856_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mars, 2 et 27 avril ainsi que les 12 et 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 23 février 2023 par le président du conseil départemental de l'Aisne pour le recouvrement de la somme de 12 507,16 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2015. Elle soutient que : - elle a été relaxée par jugement du 28 mai 2018 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Soissons du chef d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, de sorte qu'elle n'est plus redevable de la somme réclamée ; - en raison de sa situation de précarité, elle ne peut rembourser la somme demandée en une seule fois. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut à sa mise hors de cause s'agissant du litige portant sur le revenu de solidarité active et à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige en ce qu'il porte sur l'aide au logement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Mme B a produit une pièce complémentaire enregistrée le 6 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'enquête du 16 février 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a demandé à Mme B, par décisions des 2 mars et 4 juin 2015, le reversement notamment d'une somme totale de 20 083,44 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période globale du 1er mars 2012 au 28 février 2015. A la suite de prélèvements ou remboursements, le solde de la dette a été ramené à 12 507,16 euros et transmis par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 1er janvier 2022 au département de l'Aisne. Un avis des sommes à payer valant titre exécutoire a été émis le 23 février 2023 par le président du conseil départemental de l'Aisne pour le recouvrement du solde de cet indu, dont Mme B demande l'annulation. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Si la caisse d'allocations familiales de l'Aisne soutient en défense que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige en ce qu'il porte sur un indu d'aide au logement notifié avant le 1er janvier 2020, il résulte en tout état de cause de l'avis des sommes à payer contesté que celui-ci ne concerne qu'un indu de revenu de solidarité active et non d'aide au logement. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer : 3. En premier lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si lesdits faits sont suffisamment établis. 4. En l'espèce la créance, dont l'acte de poursuite contesté vise à assurer le recouvrement, n'est pas fondée sur l'existence d'une infraction pénale qui aurait été commise par la requérante mais sur l'existence d'un indu de revenu de solidarité active mis à la charge de l'intéressée à la suite d'une reprise de vie maritale et de la remise en cause de ses déclarations. Si Mme B doit être regardée comme invoquant l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Soissons le 28 mai 2018, qui l'a relaxée du chef d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, cette circonstance n'emporte cependant aucune conséquence sur le bien-fondé et l'exigibilité de la créance objet du titre exécutoire contesté. Le moyen doit ainsi être écarté. 5. En second lieu, si la requérante soutient qu'en raison de sa situation de précarité, elle ne peut rembourser la somme demandée en une seule fois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 23 février 2023 par le président du conseil départemental de l'Aisne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLe greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300856_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel