TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300856_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024 et non communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 14 février 1994, M. B demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. 2. En premier lieu, la décision vise l'accord franco-algérien dont elle fait application, notamment les stipulations de l'article 7 bis. En outre, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de M. B, et en particulier le fait que ses ressources sont considérées comme insuffisantes. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent ainsi être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 4. Il résulte des stipulations précitées qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir sur le fondement de l'article 7 bis du même accord d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 5. Il n'est pas contesté que M. B réside de façon permanente en France depuis le 13 septembre 2017, et qu'il a bénéficié successivement de certificats de résidence portant la mention " étudiant " et commerçant ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant, président d'une société de transport public routier, a déclaré des revenus imposables de 3042 euros au titre de l'année 2019, 15 203 euros au titre de l'année 2020 et 14 300 euros au titre de l'année 2021, montants inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années 2019 et 2021, lors desquelles ce dernier était fixé respectivement à 14 450 euros et 14 850 euros. Si M. B expose que les délais d'obtention de ses titres de séjour et de renouvellement de ses récépissés ont exercé une influence négative sur la conduite de son activité professionnelle, une telle circonstance n'établit pas qu'il aurait disposé, pour les années 2019 et 2021, de revenus supérieurs à ceux analysés par la préfète du Rhône qui a pu, sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et lui délivrer une certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ". 6. En dernier lieu, en se bornant à exposer que le refus d'un certificat de résidence de dix ans et son maintien sous titres de séjour d'une durée d'une année fragilisent son activité professionnelle et l'exposent inutilement à des complications administratives ayant des conséquences pécuniaires, le requérant n'établit pas que la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300856_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel