TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300857_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il appartient au préfet d'établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité titulaire d'une délégation de signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient des liens privilégiés avec sa sœur, ses neveux et sa nièce, qu'il loue un appartement et devrait commencer à travailler ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il dispose d'un domicile permanent et d'un passeport valide ; - l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions le plaçant en rétention et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée dès lors qu'il a des attaches familiales en France, a exécuté sa précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - s'il a été interpellé pour des faits de " blanchiment aggravé avec le concours habituel à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d'un délit ", la somme qu'il détenait au moment de son interpellation correspondait en réalité aux recettes de sa société nouvellement créée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, - les observations de Me Chafi, substituant Me Bazin-Clauzade, représentant M. A ; - et les observations de M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La pièce complémentaire produite après l'audience par M. A n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 juin 1994 à Alger, de nationalité algérienne, entré en France en 2018 d'après ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait, à la date de la signature de l'arrêté du 9 janvier 2023, d'une délégation de signature reçue par arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il soutient que sa sœur, ses neveux et une nièce résident sur le territoire français, il ne l'établit pas et a indiqué lors de son audition par les services de police, le 24 janvier 2023, que sa famille réside à Batna, en Algérie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Si le requérant produit le certificat de décès de son père, il ne soutient pas qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. M. A se prévaut aussi de son insertion professionnelle mais il n'établit pas qu'il travaille sur des marchés, ainsi qu'il l'indique à l'audience. S'agissant de la création de sa société, elle est très récente d'après les statuts en date du 5 décembre 2022. Enfin, s'il exerce la profession de livreur depuis le 5 septembre 2020, date figurant sur l'extrait KBIS qu'il produit, cette activité, qui nécessite peu d'interactions sociales ne peut être regardée comme caractérisant une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, même si M. A produit trois attestations de proches qui ne sont pas de sa famille mais indiquent le côtoyer et l'apprécier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du ceseda : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant " déclare être entré en France en 2018 et () n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare avoir une adresse à Marseille sans en apporter la preuve, qu'il déclare vouloir rester en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement établie le 13/04/2018 notifiée le même jour et qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités ". Le préfet en a déduit qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 9. Le requérant, qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 avril 2018, produit, dans le cadre de la présente instance, un passeport en cours de validité, qui comporte des tampons ukrainiens. Les chiffres tamponnés par les autorités ukrainiennes, " 02 04 18 06 ", " 18 07 18 01 " et " 17 05 18 01 " ne permettent toutefois pas de savoir à quelle date le requérant est entré ou sorti de ce territoire et si ces déplacements correspondent à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français. Le requérant produit également un bail locatif et des quittances de loyer pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, attestant qu'il résidait de façon permanente au 10 rue Félix Eboue à Marseille. Toutefois, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit. Au regard de tous ces éléments, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette même décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A est placé en rétention. Par suite il ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire étant illégale, la décision le plaçant en rétention doit être annulée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, la décision du préfet refusant au requérant un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet a fondé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur le fait que si M. A déclare être entré en France en 2018, il " ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il (elle) n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement pris à son encontre le 13/04/2018 ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait, manque en fait et doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant ne démontre pas résider continuellement en France depuis 2018, année au cours de laquelle il serai entré sur le territoire. S'agissant de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi qu'il l'a été dit aux points précédents, si le requérant se prévaut de la présence de sa sœur, de ses neveux et de sa nièce, qui seraient de nationalité française, il ne l'établit pas. M. A fait également valoir son insertion professionnelle mais ainsi qu'il l'a été dit au point 6, elle est relativement faible au regard du caractère récent de la création de sa société et du fait que la profession de livreur nécessite peu d'interactions sociales, tandis que le requérant n'établit pas travailler sur des marchés. Ce dernier n'établit non plus avoir exécuté sa précédente mesure d'éloignement. Si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a été interpellé pour des faits de " blanchiment aggravé avec le concours habituel à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d'un délit ". En effet, il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police que le requérant a été interpellé avec 12 330 euros en liquide sans autre explication, peu convaincante dès lors que le requérant a déclaré ne pas avoir de permis de conduire français, que celle selon laquelle il était sur le point d'acheter une voiture d'occasion. Si M. A soutient que cette somme correspond en réalité aux recettes de sa société nouvellement créée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2023. La magistrate désignée, Signé G. ELe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2300857_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel