TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300857_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B C, représenté par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023, par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais commis de trouble à l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'enfant français et qu'il justifie s'occuper régulièrement de son enfant. Le préfet du Cher, à qui la requête a été communiquée le 3 mars 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 23 août 1993, est entré régulièrement en France en septembre 2021, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 20 août 2021 au 20 août 2022. Le 5 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En invoquant l'illégalité des " décisions contestées " au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C doit notamment être regardé comme soulevant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet du Cher s'est fondé sur la menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Si le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionne l'existence d'une infraction grave en date du 30 mai 2022 reprochée à l'intéressé, M. C n'a pas fait objet de condamnation pénale ni même de poursuites judiciaires. Dans ces conditions, le requérant, qui conteste ces faits, est fondé à soutenir, en l'absence de toute autre information de la part du préfet sur les circonstances et les suites de l'inscription en cause, que cette autorité a commis une erreur d'appréciation en estimant, sur le fondement de cette seule inscription, que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision contenue dans l'arrêté du 13 février 2023, par laquelle le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour et l'assignant à résidence doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Cher, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 février 2023 du préfet du Cher, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'arrêté du 13 février 2023 du préfet du Cher est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononce à son encontre une interdiction de retour et l'assigne à résidence dans le département du Cher. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300857_20230309
Données disponibles
- Texte intégral