TA831ère chambre1ère chambreDésistement
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300857_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme D C épouse B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et comporte une erreur en ce qui concerne l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, en l'état d'un visa d'installation de type D délivré par les autorités françaises et en cours de validité ; l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué ; l'examen des conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-2 de ce même code, relatifs au titre de séjour délivré aux conjoints de français, n'a pas été réalisé ; l'administration n'a pas procédé à un examen individuel et personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir en l'état d'un visa d'installation de type D délivré par les autorités françaises et en cours de validité ; le chef du bureau de l'immigration de la préfecture du Var a reconnu l'erreur commise par ses services mais n'en a pas tiré les conséquences ;
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur, en l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Var à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, et de justification de l'absence ou de l'empêchement du préfet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; la communauté de vie étant présumée entre époux, il appartient à l'administration d'apporter tout élément probant contraire ; la vie de commune entre les époux n'a pas cessé depuis le 21 décembre 2020, date du mariage ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lesquelles ne prévoient aucune ancienneté de communauté de vie ; l'absence de cohabitation des époux ne traduit pas une absence de communauté de vie mais résulte de simples circonstances matérielles qui ne traduisent pas la volonté des époux, Mme B faisant ses études en Allemagne à l'époque alors que son mari travaillait en France ; en outre, Mme B a obtenu le 26 juin 2022 un visa d'installation de type D " vie privée et familiale " valable du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023 ;
- le préfet du Var n'a pas examiné la demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, ni sur les autres hypothèses de délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en l'état de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, Mme Mme D C épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, le rapport de M. Riffard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 17 décembre 1997 est entrée en France le 20 décembre 2020 en provenance de l'espace Schengen, avec un visa de long séjour en cours de validité. Le 21 décembre 2020 elle s'est mariée à Pierrefeu-du-Var avec M. A B de nationalité française et le 1er février 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme C épouse B demande principalement au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023.
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, Mme C épouse B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C épouse B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. RIFFARD
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300857_20230627
Données disponibles
- Texte intégral