TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300857_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 12 février 2023, Mme B A C, représentée par Me El Rhayamine Nasri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour pour une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de la munir, dans l'attente d'une délivrance ou d'un réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa demande de changement de statut ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce concerne l'interdiction de retour et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - ces décisions sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme A C dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 29 mai 1998, est entrée en France le 28 août 2019 et a été régulièrement munie de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 22 octobre 2022. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité un nouveau titre de séjour. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour pour une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Mme A C n'est donc pas recevable à en demander l'annulation. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Si Mme A C a initialement demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dès lors que celui-ci arrivait à expiration et qu'elle était encore dans l'attente, à cette date, d'une attestation de réussite, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, par un courriel du 16 novembre 2022, elle a informé les services de la préfecture de la signature d'un contrat à durée indéterminée et du remplacement de sa demande de renouvellement de titre de séjour par une demande de changement de statut. S'il n'est pas établi qu'elle ait précisé expressément le motif de cette nouvelle demande, le préfet ne pouvait ignorer, eu égard à l'ensemble des documents qu'elle a produits à cet appui, notamment le contrat de travail conclu le 8 août 2022 avec la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France établie à Courbevoie (Hauts-de-Seine), que Mme A C sollicitait désormais son admission au séjour en qualité de salariée. En tout état de cause, en se prononçant sur une demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle avait univoquement retirée, sans même lui demander, au besoin, des précisions sur sa demande de changement de statut, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de Mme A C avant de refuser de l'admettre au séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour prononcée à son endroit. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Il y a également lieu de l'enjoindre d'office à mettre en œuvre, dans le même délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. En revanche, à ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros réclamée par Mme A C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C, l'a obligée à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint d'office au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de Mme A C sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme D et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300857_20230720
Données disponibles
- Texte intégral