TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300857_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête n°2300857 présentée par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 038 436 22 10006 du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Varces a délivré à M. H A et à Mme C B un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles, sise 287 C chemin de Sorbier à Saint-Paul-de-Varces, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant le recours gracieux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 28 mai 2025, la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par Me Fiat, a transmis au tribunal l'arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif, et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif a régularisé les vices du permis de construire initial. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. D, représenté par la SCP LSC avocats, agissant par Me Lenuzza, doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire de régularisation, et persiste dans ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses une somme une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le projet méconnaît l'OAP " Ambiance paysagère " et l'OAP " Ambiance bourg, village et hameau rural " du plan local d'urbanisme intercommunal puisqu'il fait suite à la destruction complète d'une grange sans autorisation ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les règles du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la prévention des risques naturels alors que le permis litigieux, relatif à la construction de deux logements nouveaux, a été délivré en partie sur une zone d'interdiction de constructibilité RT2 soumise à un aléas fort ; le projet méconnaît en tout état de cause les prescriptions applicables en zone Bt1 compte tenu des excavations et affouillements réalisés par le pétitionnaire et des mentions erronées de la côte naturelle du terrain, qui se situe à proximité d'un ruisseau ; - le projet de régularisation, qui prévoit la réalisation de deux puits d'évacuation des eaux pluviales en zone Bt1, méconnaît les règles relatives à la prévention des risques naturels dans cette zone qui limitent les ouvrages de nature à aggraver le risque de glissement de terrains ; - l'architecture générale du projet méconnaît l'article 5.2 de la zone UD2 du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le permis régularisé permet des constructions " en blocs " ; - l'architecture générale du projet méconnaît les articles 5.4 et 5.2 de la zone UD2 du plan local d'urbanisme intercommunal qui prévoient le respect des intérêts des lieux avoisinants et la conservation des perspectives monumentales, ainsi que le respect des aspects, textures et teintes des matériaux dominants l'environnement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cantele pour M. D, celles de Me G pour la commune de Saint-Paul-de-Varces, et celles de Me Angot pour M. A et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la commune de Saint-Paul-de-Varces a accordé à M. A et à Mme B un permis de construire deux maisons individuelles d'une surface de plancher créée de 230 m2 sur la parcelle cadastrée section AK n°44, classée en zone UD2m du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes-métropole. 2. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices tenant, d'une part, à la méconnaissance des prescriptions du plan des risques naturels annexé au plan local d'urbanisme intercommunal par la création de deux puits d'infiltration des eaux pluviales en zone RT2 et, d'autre part, à la méconnaissance par le projet architectural de l'article 5.2 du règlement de la zone UD2 du plan local d'urbanisme intercommunal. 3. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces le 26 mai 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation des vices entachant le permis de construire initial : S'agissant du vice concernant la création de deux puits d'infiltration des eaux pluviales en zone RT2 : 7. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu que le projet contrevenait aux prescriptions du plan des risques naturels annexé au plan local d'urbanisme intercommunal par la création de deux puits d'infiltration des eaux pluviales (EP) en zone RT2. Il ressort du permis de construire modificatif en litige que celui-ci prévoit désormais la création des deux puits d'infiltration des eaux pluviales (EP) en zone Bt1. Conformément aux dispositions du chapitre IV.4 - dispositions applicables en zone Bt1 du règlement écrit des risques annexé au plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : " Les zones Bt1 sont soumises à un aléa faible (T1), en zones urbanisées ou non. Le principe général applicable aux projets est l'autorisation. Le présent règlement limite toutefois les autorisations pour les projets les plus sensibles. () chapitre IV.4.A - dispositions Bt1 PN (applicables aux projets nouveaux). Article 3. Autorisations avec prescriptions : () 3.1 ' la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations ) ; Les projets listés à l'article 3.1 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes': - Le projet doit être adapté pour résister à l'aléa (en particulier au phénomène d'érosion) ". Il ressort des pièces du dossier que le risque de crue de ruisseaux torrentiels a été pris en considération dans l'arrêté du 26 mai 2025 portant régularisation, et le nouveau dispositif d'évacuation des eaux pluviales a fait l'objet d'un avis favorable des régies eaux et assainissement de Grenoble Alpes Métropole. Aucune des dispositions du règlement écrit des risques annexé au plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole pour le dépôt d'une demande de permis de construire en zone Bt1 ne prévoit l'obligation d'établir une étude d'infiltration des puits perdus. Dans ces conditions, la circonstance que le projet n'a fait l'objet d'aucune étude d'infiltration pour les puits perdus est sans influence sur la régularité du permis. Le vice retenu par le tribunal a ainsi été régularisé. S'agissant du vice concernant l'architecture au projet : 8. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu que le projet contrevenait aux dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD2m aux termes duquel : " Volumétrie / Architecture : Ne sont pas admis () - les volumes complexes ou à pans coupés ainsi que les ajouts volumétriques multiples ". 9. Il ressort du permis de construire de régularisation que celui-ci autorise désormais la construction de deux villas dont les emprises au sol respectives sont de 133,7 mètres carrés, et 73,2 mètres carrés. Bien que le projet autorise la réalisation d'un balcon, ces deux bâtiments principaux constituent des volumes simples de forme cubique. Par ailleurs, l'orientation du bâti au regard de l'ensoleillement est sans incidence sur le respect des règles de volumétrie et d'architecture prescrites par le plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés : 10. La régularisation n'apporte aucune modification au projet en ce qui concerne la valorisation du bâti ancien et sa rénovation. Le moyen tiré de la méconnaissance des orientations d'aménagement et de programmation " paysage et biodiversité - Vallée du Drac et rebord du Vercors " sur la valorisation du bâti ancien, sa préservation et sa rénovation qui a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit ne peut ainsi être utilement invoqué par M. D. 11. En deuxième lieu, le permis litigieux, situé en en zone RT2 et Bt1, autorise la construction de nouveaux logements en zone à risque et des excavations et affouillements nécessaires à leur réalisation. La régularisation n'apportant aucune modification au projet sur ces deux points, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des règles du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la prévention des risques naturels qui a déjà été écartée par le jugement avant-dire droit. 12. En troisième lieu, le permis de régularisation n'apporte aucune modification au projet en ce qui concerne le respect des intérêts des lieux avoisinants et la conservation des perspectives monumentales, ainsi que le respect des aspects, textures et teintes des matériaux dominants l'environnement. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des articles 5.2 et 5.4 de la zone UD2 du plan local d'urbanisme intercommunal, qui constituent des moyens nouveaux contre le permis accordé initialement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 15. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-de-Varces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à la commune de Saint-Paul-de-Varces, à M. H A et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme E et Mme F, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, F. F Le président, P. ThierryLa greffière, M. I La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300857
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300857_20250703
TA3123 octobre 2025
ORTA_2300857_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2300857_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel