TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300858_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 7 mars 2023, Mme C, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. F a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2019 accompagnée de son conjoint et de ses enfants. La demande d'asile qu'elle a déposée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020. Ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. D'autre part, Mme C n'est présente sur le territoire que depuis seulement trois ans. Elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle n'établit pas être démunie de famille en Azerbaïdjan. La circonstance que la sœur de son mari, qui réside également en France, bénéficie d'une carte de séjour de 10 ans, n'est pas suffisante à considérer que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire français. Son fils majeur ne dispose également d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme C n'établit pas l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France, y compris avec les deux enfants mineurs du couple dont un est né sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi que des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressée. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, C. F Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300858_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel