TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300858_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 mars 2023, M. C A, représenté par Me Miquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application de L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Chaïb, substituant Me Miquet, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la situation de M. A n'a pas été examiné au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, ressortissant albanais né en 1978, est entré en France le 30 septembre 2022, selon ses déclarations, et a demandé, le 8 novembre 2022, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 décembre 2022 qu'il a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile par une requête enregistrée le 13 mars 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; ()". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que M. A provenant d'Albanie, pays d'origine sûr, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il a saisie le 13 mars 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français:() 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. M. A se prévaut du certificat médical établi le 15 décembre 2022 faisant état de lombalgie chronique et d'un état dépressif pour soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions citées au point 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. A avant de décider de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en raison du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Albanie en raison de son appartenance à une famille impliquée dans un conflit privé. A l'appui de ses allégations, M. A produit un jugement du tribunal de Gsykata du 28 avril 2009, une attestation d'échec de réconciliation et un article de presse paru en 2020, qui ne suffisent toutefois pas à établir la réalité de tels risques, lesquels n'ont au demeurant pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 26 décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit donc être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 12. Toutefois, il ne résulte pas des éléments mentionnés au point 9 qu'il y ait lieu à suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions définies au point 10. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement, qui rejette tant les conclusions d'annulation que celles à fin de suspension présentées par M. A, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Miquet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, S. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300858
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300858_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel