TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300858_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Merlo, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B, qui justifie d'un travail régulier et d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2022, rompu en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, aurait dû se voir délivrer un titre de séjour avec mention " salarié ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de droit ; M. B ne se trouve pas dans l'une des hypothèses énumérées à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prononcer l'obligation à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, dans la mesure où il est fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour et que la décision porte atteinte à sa vie privée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité engendrées par la mesure d'éloignement ; son état de santé ne lui permet pas de voyager et nécessité un suivi rigoureux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 2 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - les observations de Me Merlo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 5 juin 1997 et disposant de la nationalité tunisienne, s'est marié le 25 octobre 2018 avec une ressortissante française puis il est entré en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités françaises, valable du 18 juillet 2019 au 18 juillet 2020. Il a bénéficié, au cours de la période du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Le 31 août 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de cet étranger, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'instruction que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé, par une décision du 2 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale à M. B. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire demandée par le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 239, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Cette délégation, qui est suffisamment précise, habilite ainsi M. C à signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, les accords franco-tunisiens sur le régime de circulation des personnes du 29 janvier 1964 modifiés, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté cite les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui régissent la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans au conjoint tunisien d'un ressortissant français et il précise également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est séparé de son épouse depuis le 10 septembre 2021, que la communauté de vie a cessé et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside ses parents et sa fratrie. Il indique en outre que l'examen des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la réglementation en vigueur, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). " et aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 31 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour en indiquant être séparé de fait ou de droit de son épouse depuis le 10 septembre 2021 et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée signé le 23 août 2022 avec la société par actions simplifiée (SAS) CGCA Auto-Choc dont le siège est situé à Cagnes-sur-Mer. D'une part, il est constant que la communauté de vie qui avait débuté le 5 septembre 2019 sur le territoire français a cessé le 10 septembre 2021, date à laquelle l'épouse de M. B a demandé le divorce. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de séjour dont disposait le requérant, sur le fondement du a) du I de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. D'autre part, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les étrangers exerçant une activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Toutefois, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien exerçant une activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. En conséquence, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la délivrance à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production, en application des articles L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Or, il ressort des pièces du dossier, que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 août 2022 en qualité d'ouvrier démonteur n'a pas été visé par les autorités compétentes. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, ce contrat a été rompu durant la période d'essai, le 2 novembre 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. M. B ne pouvant légalement se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il a été dit au point 6, il entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il est constant que M. B est entré en France le 5 septembre 2019 à l'âge de 22 ans en sa qualité de conjoint de français, que la communauté de vie avec son épouse française a cessé le 10 septembre 2021, que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie et qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B fait l'objet d'un suivi au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer pour une schizophrénie paranoïde, traitée par médicaments et actuellement stabilisée, comme cela ressort du certificat médical établi le 7 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire demandée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, Mme Bonmati, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300858_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel