TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300859_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la SCI ELAL et M. D B et Mme C A épouse B, représentés par la SCP Racine, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 avril 2022 en tant qu'il a ordonné à la SCI ELAL de libérer les locaux professionnels situés 39 bis rue de la division Leclerc 67170 à Brumath ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet d'expulser les époux B de leur habitation et de les mettre dans une situation très difficile, au regard notamment de leur santé, alors qu'ils auront déménagé fin avril 2023 ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée méconnaît l'article L 121-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, viole l'article L. 412-6 du code des procédures civiles ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision en litige a été complétement exécutée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 2300697 par laquelle la SCI Elal, M. B et Mme A épouse B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'expulsion d'un local professionnel du 8 février 2023 produit que, postérieurement à l'introduction de la requête, et antérieurement à l'audience initialement fixée au 1er mars 2023, la décision du 8 décembre 2022 dont la suspension est demandée, a été entièrement exécutée. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI ELAL, de M. B et de Mme A épouse B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 8 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ELAL en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 1er mars 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300859
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Chronologie de l'affaire
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TA671 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300859_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel