TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300859_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée 1er avril 2023 sous le n°2300859, M. B D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Serbie comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 2 mai 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée 1er avril 2023 sous le n° 2300860, M. B D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 2 mai 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe né le 12 décembre 1989, a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 18 novembre 2021 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté en date du 24 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Serbie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois. Par des requêtes nos 2300859 et 2300860, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l'annulation des arrêtés des 24 et 28 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2023 : 4. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de cette direction et, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et ceux portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. Le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. D à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé a fait l'objet, le 18 novembre 2021, d'un arrêté portant refus d'admission au séjour. Le requérant, qui ne conteste pas la légalité de cet arrêté du 18 novembre 2021, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du 24 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision de refus de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D soutient qu'il est le père d'un enfant né en France et qu'il souhaite mettre en œuvre une procédure pour lui permettre d'exercer ses droits parentaux vis-à-vis de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a plus de contact depuis 2015 avec son fils né en 2013 et ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'exercer ses droits parentaux. Il ne fait par ailleurs état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et ne justifie d'aucune intégration particulière. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché la décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2023 : 10. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de cette direction, et notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence n'est pas prise en application d'une décision de refus de séjour et aucune décision de refus de séjour n'en constitue la base légale. M. D n'est donc pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité d'une décision, au demeurant non identifiée, lui refusant un titre de séjour. Dès lors, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il est le père d'un enfant né en France et qu'il souhaite mettre en œuvre une procédure pour lui permettre d'exercer ses droits parentaux vis-à-vis de son fils, la décision d'assignation à résidence ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il initie des démarches en ce sens. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Balima. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2300859, 2300860
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300859_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel