TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300859_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2023 et le 8 mai 2023, M. D A C, représenté par Me Barkat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Barkat, laquelle renonce à se prévaloir de l'indemnité qui lui revient à ce titre, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions ne sont pas motivées ; la motivation du refus de titre de séjour ne correspond pas au fondement de la demande ; M. A C n'a jamais demandé le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " mais la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " après la fin de ses études comme l'y autorise la loi ; à titre subsidiaire, la motivation fondant le refus est totalement erronée en ce qui concerne la situation réelle du requérant, ce qui équivaut à une absence de motivation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - premièrement, la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que M. A C remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; il disposait d'un diplôme de master 2 délivré par l'université de Toulon et souhaitait compléter sa formation par une expérience professionnelle voire, créer une entreprise, après avoir été titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant " ; toutefois, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur un motif différent de l'objet de sa demande puisque le refus concerne le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " relevant de l'article L. 422-1 qu'il n'a pas demandé ; sa demande a donc été appréciée sur un fondement erroné ; - deuxièmement, contrairement à ce que soutient la préfecture dans son mémoire en défense, le titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas enfermé dans le délai d'un an à compter de l'obtention du diplôme de master comme le soutient la préfecture, qui ajoute une condition à la loi ; le contrat conclu le 24 février 2022 est un contrat CAPE (Contrat d'appui au projet d'entreprise) qui avait pour objectif de tester son projet sur le marché dans le cadre de son Diplôme d'Université et n'avait pas vocation à se prolonger ; le contrat conclu avec le lycée dont la préfecture estime qu'il est sans rapport avec le cursus universitaire de M. A C ne l'a été que dans l'attente du titre de séjour sollicité et ne constituait en aucun cas un emploi définitif ; il ne lui a jamais été demandé de produire un contrat de travail ou de justifier de ses recherches d'emploi pour prétendre au titre de séjour demandé ; le titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " permet justement de chercher un emploi comme cela résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 422-11 ; - troisièmement, la décision est entachée d'erreur de fait ; M. A C a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2022 sur la base de la présentation d'une attestation d'inscription universitaire en diplôme universitaire (DU) " DU2E - Etudiant-Entrepreneur " à l'université de Toulon ; son dossier comprenait donc déjà cette pièce ; en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait aux services de la préfecture de lui demander les pièces estimées manquantes pour l'instruction de son dossier, alors que de nombreux échanges ont eu lieu de septembre 2022 à février 2023 ; aucune demande de pièce n'a été formulée par la préfecture ; enfin, M. A C a suivi avec sérieux ses études tant de master qu'il a obtenu durant l'année universitaire 2020-2021 que le diplôme universitaire qu'il a suivi en tant qu'étudiant entrepreneur pour consolider ses compétences de futur entrepreneur ; - quatrièmement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; - cinquièmement, si M. A C est effectivement célibataire, et l'on peut comprendre au regard de son cursus et des difficultés qu'il a pu rencontrer sur le plan administratif, qu'il n'a pas pu encore s'investir dans une vie familiale, il a en revanche une vie privée très riche tant il aime s'investir sur la plan associatif et sportif comme en témoignent les attestations jointes. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de l'arrêté rejetant la demande de délivrance du titre de séjour sollicité entrainera nécessairement l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination auxquelles il sert de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé au requérant une aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - les observations de Me Barkat, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; elle demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - les observations de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 5 février 1989, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2015 muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour la période du 21 août 2016 au 20 août 2017, renouvelée sur ce fondement à trois reprises pour les périodes du 27 mars 2019 au 26 mars 2020 et du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021 puis du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022. M. A C a sollicité le 29 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour recherche d'emploi ou création d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de cet étranger, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1o Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2o Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé le 29 septembre 2022 une demande de carte de séjour avec mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Var s'est fondé exclusivement sur les dispositions de l'article L. 422-1 du même code régissant la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " et a considéré que M. A C ne justifiait pas de la réalité de ses études au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, que le statut national d'étudiant entrepreneur dont il a bénéficié au titre de la période précédente ne pouvait pas être reconduit et qu'enfin le demandeur ne justifiait d'aucune création d'entreprise à la date de sa demande. En instruisant la demande de titre de séjour sur un fondement juridique erroné et en subordonnant la délivrance du titre sollicité à des conditions qui ne sont pas prévues par le texte qui la régit, le préfet du Var a commis une double erreur de droit. 4. Au vu de l'argumentation qu'il développe en défense, le préfet doit toutefois être regardé comme demandant au Tribunal de substituer à ce fondement légal erroné l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de considérer alors que la demande présentée par M. A C n'a pas été déposée dans l'année universitaire de la délivrance de son diplôme, que l'intéressé n'a pas produit un justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation et qu'il n'a pas justifié de ses ressources. Toutefois, les articles L. 422-1 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance de titres de séjour différents n'ont pas le même objet et il n'est donc pas possible de procéder à la substitution de base légale sollicitée. En outre, la condition d'ancienneté de diplôme n'est pas prévue par les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et elle ne saurait compétemment résulter de l'arrêté interministériel du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le titre IV de ce code. De même, l'article L. 422-10 précité ne prévoit aucune condition tenant à la justification par l'étranger de ressources suffisantes, contrairement à l'article L. 422-1 inapplicable en l'espèce. Par ailleurs, l'article L. 422-10 autorise les étrangers diplômés à séjourner sur le territoire français, non seulement lorsqu'ils justifient d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à leur formation ou à leurs recherches, mais aussi lorsqu'ils entendent compléter leur formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Enfin, la circonstance que M. A C fût bénéficiaire du statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE) dans le cadre du " Plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entreprise " (Pépite) au titre de la période couverte par le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " délivrée du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022, - ledit statut étant valable pour une année académique, renouvelable et permettant précisément à l'étudiant de poursuivre des études tout en élaborant un projet entrepreneurial conformément à la circulaire du 9 juin 2021 fixant les modalités d'attribution et les droits ouverts par ce statut -, ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente, le 29 septembre 2022, une demande de carte de séjour avec mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que M. A C a obtenu au titre de l'année universitaire 2020-2021 le diplôme de master en sciences sociales, mention " information, communication ", parcours type " communication, innovation et management de projets numériques, avec mention bien, qu'au titre de l'année 2021-2022, au cours de laquelle il était bénéficiaire du statut national d'étudiant-entrepreneur, il a validé la certification professionnelle " concevoir et développer un projet entrepreneurial ", bénéficié d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique (CAPE Etudiant) conclu le 24 février 2022 pour six mois avec la société Boreal Innovation à Marseille puis obtenu le diplôme universitaire (DU) " étudiant entrepreneur ", mention bien. M. A C a été employé à compter du 1er septembre 2022 en qualité d'assistant d'éducation au lycée professionnel Golf Hôtel de Hyères afin notamment, au regard de ses compétences managériales, d'assurer le suivi et la mise en œuvre d'actions dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et, après s'être livré à une recherche active d'emplois en rapport avec sa formation, il a obtenu récemment obtenu une promesse d'embauche en date du 7 avril 2023 établie par la coopérative d'initiatives jeunes entrepreneurs B à Marseille laquelle indique que sa candidature a été retenue pour le poste de chef de projet CitésLab et qu'un contrat à durée déterminée de 15 mois à un salaire brut de 2 200 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois lui est proposé à compter du 1er juin 2023. Il s'ensuit que M. A C remplit les conditions légales pour se voir délivrer une carte de séjour d'une durée de validité d'un an avec mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 522-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Barkat sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : L'arrêté en date du 16 février 2023 lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour avec mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à M. A C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Barkat, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet du Var et à Me Barkat. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, Mme Bonmati, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300859_20230627
Données disponibles
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