TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300859_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 29 juin 2023, le préfet de la Marne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022, par lequel le maire de Gueux a retiré le permis tacite de construire délivré à M. et Mme B pour la création d'une piscine non couverte avec local attenant à usage d'annexe sur un terrain situé 16 rue de la Buirette à Gueux. Il soutient que : - l'arrêté retient à tort que le pool house du projet est une extension et non une annexe, dans l'application des règles de distance posées par les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Gueux ; - il méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire de Gueux avait adopté une précédente décision de refus de délivrance du permis de construire pour le même projet, sans leur opposer le motif sur lequel est fondé le présent arrêté ; - si le maire de Gueux a adopté un arrêté du 30 juin 2022 pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, et que cet arrêté valait retrait du permis tacite de construire qui avait antérieurement été implicitement délivré, et si enfin l'arrêté du 7 septembre 2022 a été adopté pour retirer ce permis tacite en respectant cette fois la procédure contradictoire, l'arrêté du 30 juin 2022 n'avait cependant pas été transmis au contrôle de la légalité et n'a dès lors pas pu devenir exécutoire ; - postérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué, ils ont fait, l'objet d'un refus d'enregistrer leur nouvelle demande de permis de construire, qui est contraire aux articles R. 423-1 et R. 423-3 à R. 423-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Gueux, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme est irrecevable, dès lors qu'il ne figurait pas parmi ceux soulevés par le préfet de la Marne dans son recours gracieux ; - les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés. M. D B et Mme C A, représentés par Me Seurat, ont présenté des observations, enregistrées les 26 mai 2023 et 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Choffrut, représentant la commune de Gueux. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire concernant la création d'une piscine non couverte d'une surface de 32 m² et d'un pool house d'une surface de 25 m² sur un terrain situé 16 rue de la Buirette sur le territoire de la commune de Gueux. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire de Gueux a, au nom de la commune, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 3 mai 2022. Un permis de construire a été tacitement accordé le 3 juillet 2022, en raison du silence gardé par le maire de Gueux sur cette demande. Cependant, par un arrêté du 30 juin 2022, expédié le 4 juillet 2022 et notifié le 7 juillet suivant aux pétitionnaires, soit postérieurement à la naissance du permis tacite, le maire de Gueux a décidé de refuser de leur délivrer le permis de construire sollicité. M. et Mme B ont introduit un recours gracieux auprès du maire le 20 juillet 2022 à l'encontre de cet arrêté. Par un courrier du 7 août 2022, afin de respecter la procédure contradictoire qui ne l'avait pas été à l'occasion de l'arrêté du 30 juin 2022 notifié le 7 juillet 2022, le maire de Gueux a informé M. et Mme B qu'il envisageait de retirer le permis tacite de construire du 3 juillet 2022 au motif de son illégalité. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire a décidé de retirer le permis de construire tacite du 3 juillet 2022. M. et Mme B ont introduit un recours hiérarchique auprès du préfet de la Marne à l'encontre de cet arrêté. Par un courrier du 20 décembre 2022, le préfet de la Marne a demandé au maire de Gueux de retirer son arrêté du 7 septembre 2022. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence gardé par le maire de Gueux sur celui-ci. Le préfet de la Marne demande, par son déféré, au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022, portant retrait du permis tacite du 3 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Gueux : " Les constructions doivent être implantées à une distance à toutes les autres limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. / Les annexes, à l'exception de celles visées ci-après peuvent être implantées en limite séparative. / Les piscines et les locaux techniques associés doivent être implantés en retrait de 3 m minimum par rapport à toutes les limites séparatives. () ". Aux termes du lexique de ce même règlement, définissant certains mots ou expressions utilisés dans ce dernier, d'une part : " Est considérée comme annexe, une construction non affectée à l'habitation qui n'est pas contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri, remise à bois, etc. ", et, d'autre part : " L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ". 3. Pour décider de retirer le permis tacite de construire délivré à M. et Mme B au titre de leur projet de construction de piscine avec pool house attenante, le maire de Gueux a estimé que le pool house, directement accolé à la construction, constitue une extension des constructions existantes, et non une annexe contrairement à ce qui était décrit dans le dossier de demande de permis de construire. Il en a déduit qu'une telle extension ne respectait pas la règle de retrait minimal de trois mètres par rapport à la limite séparative prévue par les dispositions de l'article UB 8 précité. 4. Si la commune de Gueux fait valoir que le pool house pourrait théoriquement être à usage d'habitation ou de bureau, compte tenu en particulier de sa surface et de ce qu'il sera équipé d'une douche et d'un robinet, il est cependant constant qu'il est présenté dans le dossier de demande de permis de construire comme étant à usage d'espace de rangement, de vestiaire et de toilettes, en lien avec l'utilisation de la piscine. Dans ces conditions, la construction en litige ne présente pas de lien fonctionnel avec la construction principale, et ne constitue dès lors pas une extension au sens du lexique du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, et en tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir la commune de Gueux en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pool house, la piscine et la terrasse en lames de bois constitueraient un ensemble indissociable, devant être regardé comme formant une extension de la construction principale au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. 5. Il ressort également des pièces du dossier que le projet en cause prévoit un parement en bois sur la façade du pool house, qui cloisonne d'une part le pourtour du haut de l'escalier extérieur reliant la terrasse et la descente de garage, le haut de cet escalier s'intercalant entre le pool house et la construction principale, et qui arrive d'autre part au droit de la façade de la construction principale. Un tel parement, s'il relie le pool house et la construction principale par un lien physique, ne les relie néanmoins pas par un lien fonctionnel et ne permet pas de regarder le pool house et la construction principale comme implantés de manière contiguë, ces deux éléments étant disposés en quinconce l'un par rapport à l'autre et n'offrant un passage de l'un à l'autre que par le biais d'un escalier extérieur, empruntable uniquement après être sorti sur la terrasse. Dans ces conditions, même en tenant compte de ce parement en bois, le pool house ne peut constituer qu'une annexe, et non une extension, au sens et pour l'application des dispositions du plan local d'urbanisme de Gueux. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que le maire de Gueux a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme en retenant que la règle de retrait minimal de trois mètres était applicable au pool house en qualité d'extension. 6. Il résulte de tout ce qui précède que préfet de la Marne est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022, par lequel le maire de Gueux a retiré le permis tacite de construire dont bénéficiaient M. et Mme B pour leur projet. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 8. Les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Gueux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Par ailleurs, M. B et Mme A épouse B, qui ont été invités par le tribunal à produire des observations, ont demandé dans le cadre de ces dernières qu'il soit mis à la charge de la commune de Gueux une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, a la qualité de partie pour l'application de l'article L. 761-1 précité, l'observateur appelé à produire ses observations qui aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause. Conformément aux dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux personnes qui, n'ayant ni appelées, ni représentées dans l'instance, se prévalent d'un droit auquel la décision juridictionnelle aurait préjudicié. Or, la présente instance, qu'elle eût abouti à un jugement faisant droit au déféré préfectoral ou au contraire rejetant celui-ci, n'était pas susceptible de préjudicier à un droit de M. B et Mme A épouse B, soit parce qu'elle leur aurait donné satisfaction, soit parce qu'elle n'aurait pas modifié l'état du droit existant. Ces derniers n'ont dès lors pas la qualité de partie au sens et pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2022, par lequel le maire de Gueux a retiré le permis tacite de construire dont bénéficiaient M. et Mme B pour la création d'une piscine non couverte avec local attenant à usage d'annexe sur un terrain situé 16 rue de la Buirette à Gueux, est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gueux, et par M. B et Mme A épouse B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Marne, à la commune de Gueux, et à M. D B et Mme C A épouse B. Copie en sera délivrée pour information à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
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- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300859_20241128
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