TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300860_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février et 20 mars 2023, M. E B, représenté par Me Gryner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des articles 7a et 7b de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour est, par sa durée, disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Delalez, substituant Me Gryner, représentant M. B, absent. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 15 janvier 2021 par l'Espagne de manière irrégulière. Interpellé pour un vol à l'étalage, il a fait l'objet, par arrêté du 30 septembre 2021 d'un arrêté du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours et lui faisant interdiction de retour pendant un an. Il n'y a pas déféré et a fait l'objet de deux nouvelles auditions, en dernier lieu, celle du 14 février 2023 qui a été suivie d'un second arrêté du préfet du Morbihan du 14 février 2023, lui faisant obligation, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers, à l'effet de signer les décisions relatives notamment à l'éloignement des étrangers en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles a été décidée la mesure d'obligation de quitter le territoire français et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait alors. Le préfet n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B, depuis janvier 2021 n'a jamais été régulière et que l'intéressé a reconnu, lors de ses auditions, n'avoir jamais tenté de régulariser sa situation en particulier en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence. Il n'établit pas davantage remplir les conditions énoncées par les stipulations des articles 7a et 7b de l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit la délivrance des titres qu'ils prévoient et s'est en outre abstenu de déférer à la première mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de ce qu'aucune décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sans méconnaître ces stipulations doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B n'ayant jamais été en situation régulière sur le territoire français, se prévaut d'avoir exercé une activité professionnelle pendant sa durée de présence en France mais il ressort du contrat de mission temporaire sous le bénéfice duquel il a exercé plusieurs missions rémunérées, qu'il s'est déclaré de nationalité belge, ce qui, à tout le moins, serait constitutif d'une fraude. Il ressort, en outre, de ses auditions que ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs résident toujours en Algérie et que, de plus, s'il soutient entretenir une relation avec une personne résidant dans la région parisienne, il n'existe entre eux aucune vie commune. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l'édiction et la durée de la mesure d'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B serait tout à la fois entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président, signé E. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300860_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel