TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300860_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 1er février 2023, enregistrée au greffe le 10 février 2023, et un mémoire du 24 mars 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, après avoir rejeté le compte de campagne de M. B A, candidat aux élections municipales de la Roche-sur-Foron, saisi le juge de l'élection sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut à ce qu'il ne soit pas prononcé d'inéligibilité à son encontre. Il fait valoir qu'il n'y avait aucune volonté de fraude, que le manquement n'est pas délibéré et les sommes en jeu faibles ; que le calendrier électoral très contraint et une erreur à l'ouverture du compte ont fait qu'il n'a pas été possible de remettre un chéquier au mandataire de liste avant le premier tour de sorte que le requérant a dû assumer les frais de bouche et de boisson des réunions et en a lui-même informé la commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ". 2. Par une décision du 10 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. A au motif qu'il avait payé directement 1 746 euros de dépenses électorales soit 13,5% du montant total des dépenses de son compte et 7,5% du plafond des dépenses. Sur le rejet du compte de campagne : 3. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation, payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. () ". 4. L'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne prévue par l'article L. 52-4 du code électoral constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Toutefois, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis à la double condition que leur montant global soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. 5. Il résulte de l'instruction, que M. A a réglé directement, après désignation du mandataire financier, 1 746 euros de dépenses en vue de l'élection, soit 13,5 % du montant total des dépenses de campagne déclarées et 7,5 % du plafond des dépenses. Le total des dépenses ainsi acquittées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral n'est ni faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de M. A. Par voie de conséquence, M. A n'a pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Sur l'inéligibilité : 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, " prononce () l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision () ". 8. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 9. Il résulte de l'instruction que M. A a directement réglé les commerçants ayant fourni les denrées et boissons pour les cinq réunions publiques organisées, faute pour la banque d'avoir pu délivrer en temps utile un chéquier sur le compte tardivement ouvert au nom de sa liste. Le montant global des dépenses qui, sans être faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, est demeuré limité. Au surplus, M. A en a lui-même informé la commission des comptes de campagne. Dès lors, ce manquement aux règles de financement des campagnes électorales ne revêt pas une particulière gravité. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible. D E C I D E : Article 1er : La compte de campagne de M. A a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La présidente-rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, S. MOREL La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300860_20230505
Données disponibles
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