TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300860_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2023 portant refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à savoir, de l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré 30 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300859 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière :
- le rapport de M. Martin,
- les observations de Me El Allaoui, pour Mme A C qui s'en remet à ses écritures mais rappelle que la requérante bénéficie d'un contrat de travail, que la décision du préfet risque de lui faire perdre cet emploi, qu'enfin elle a introduit une demande devant le juge aux affaires familiales pour que les obligations du père de son enfant soient fixées.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 31 mai 2023 à 9 h 40 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Mme A C, ressortissante brésilienne née en 1993, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2007. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée lorsque le refus de titre de séjour est susceptible d'emporter des conséquences sur les conditions d'existence de l'étranger, en particulier lorsque celui-ci bénéficie d'un emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, recrutée comme vendeuse par la boulangerie " Etoile du matin " le 7 novembre 2022, est sous contrat à durée déterminée avec son employeur jusqu'au 6 mai 2024. Le refus de titre de séjour place la requérante en situation irrégulière, l'expose au risque de perdre son emploi et la prive de la possibilité de poursuivre son intégration. Ainsi, la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
6. Mme A C est mère d'une enfant de nationalité française née à Cayenne en 2011 et peut se prévaloir de la présence sur le territoire de sa mère, de ses sœurs et de son frère en situation régulière. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A C bénéficie d'un emploi. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d'intégration suffisants à la société française, le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme A C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 20 avril 2023, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A C, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au principal de sa requête.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 avril 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A C, dans l'attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
C. PAUILLAC
N°2300860Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10631 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300860_20230531
Données disponibles
- Texte intégral