TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300860_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la société Beta Inge, représentée par Me Bensaid, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois d'avril 2022 pour un montant de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a adressé au service, le 21 janvier 2023, tous les éléments supplémentaires réclamés par le service par courrier du 16 décembre 2022 pour justifier le remboursement sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le service n'a pas reçu les justificatifs réclamés et que la société ne produit pas ces justificatifs dans le cadre de la présente instance. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mai 2022, la société Beta Inge a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2022 pour un montant de 50 000 euros. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale, le 16 mai 2023, au motif que les justificatifs nécessaires et réclamés par une demande de régularisation en date du 16 décembre 2022 n'avaient pas été produits. Par la présente requête, la société Beta Inge demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ". Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des finances publiques sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Beta Inge a été rejetée par l'administration fiscale, le 16 mai 2023, au motif que les justificatifs nécessaires, à savoir le relevé des factures concernant la somme de 72 178 euros reprise dans la rubrique " autre TVA à déduire " et la copie des dix factures les plus représentatives de ces relevés, n'avaient pas été produits par l'intéressée dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la demande de régularisation en date du 16 décembre 2022. Si la société requérante soutient avoir adressé lesdits justificatifs par voie électronique le 20 janvier 2023 et doit ainsi être regardée comme soutenant que la décision rejetant sa demande de remboursement est entachée d'erreur d'appréciation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, elle n'établit pas avoir transmis lesdits justificatifs à l'administration en se bornant à verser au dossier l'accusé de réception du courriel du 20 janvier 2023 sans reproduire les pièces qui y ont été jointes, et, au surplus, elle ne produit pas ces pièces dans le cadre de la présence instance et ne justifie ainsi pas du bienfondé de son droit à remboursement. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Beta Inge ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Beta Inge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Beta Inge et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FATLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2300860_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel