TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300861_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle présente un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'arrêté de transfert méconnaît le droit d'être entendu et que l'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle précise être renouvelable trois fois ; - les observations de M. G assisté de Mme F, interprète en langue russe, qui fait état de son parcours migratoire depuis son départ du Kazakhstan, de l'écriture d'un livre sur la démocratie en Russie pour lequel il aurait été menacé, et des conditions dans lesquelles il a été accueilli en Autriche, en particulier des menaces et de l'empoisonnement dont il aurait été victime de la part de ressortissants russes d'origine tchéchène ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G est un ressortissant kazakhe né le 4 janvier 1961. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 15 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Saisies le 18 novembre 2022, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée implicitement par les autorités de ce pays le 3 décembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence qui en découlent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre, le 15 novembre 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d'un entretien individuel le 15 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue russe et dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration / 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Si le requérant soutient à l'audience qu'il n'a pas pu expliquer les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Autriche, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel qui a eu lieu le 15 novembre 2022, il a pu faire part de son parcours et a ainsi été mis en mesure d'énoncer, par la bais d'un interprétariat en russe, toute information qu'il estimait nécessaire à l'appréciation de sa situation. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu de M. G ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a vérifié si la demande d'asile du requérant était susceptible d'être examinée de manière dérogatoire par les autorités françaises, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ces dispositions, en ne procédant pas à un tel contrôle. 13. D'autre part, si M. G se prévaut à l'audience des menaces et de l'empoisonnement qu'il aurait subis en Autriche de la part de ressortissants russes d'origine tchétchène en raison de l'écriture d'un livre, il ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer de telles allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète aurait méconnu les dispositions de cet article ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1. (). ". L'article L. 732-1 dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 16. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle mentionne que le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Autriche et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 18. M. G ne saurait faire grief à la décision d'assignation à résidence en litige de préciser, dans son article 1er, qu'elle est renouvelable trois fois, dès lors que cette possibilité résulte de l'application combinée des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen d'erreur de droit soulevé à l'audience doit être écarté. 19. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées et non corroborées par les pièces produites, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire à cet effet. Le moyen doit ainsi être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. G. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, C. HLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300861_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel