TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300861_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de solliciter un nouvel examen de sa situation en vue d'obtenir le renouvellement de mon titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : la décision n'est pas motivée ; la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; la décision lui a été communiquée dans un langage juridique qu'il maitrise très peu ; la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 13 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, serait entré régulièrement sur le territoire en dernier lieu le 26 janvier 2002. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 27 juillet 2004. Le préfet de l'Essonne a rejeté une première demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 juin 2014. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié par le préfet d'Eure et Loir valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017. Il a ensuite obtenu une carte pluriannuelle valable quatre ans délivrée le 21 février 2017. Il a sollicité le 6 mai 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces produites par le préfet d'Eure et Loir que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 9 février 2023 notifié le 1er mars 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 9 février 2023 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le requérant articule une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. Tout d'abord, la décision attaquée a été signée par Mme F D, préfet d'Eure-et-Loir nommée par décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués ne peut être accueilli. 5. Ensuite, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant, prononcer l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Il comporte, notamment, les considérations relatives à ses conditions d'entrée en France, rappelle les démarches accomplies quant à l'asile, l'existence de décision administrative relative au séjour du requérant, les conditions dans lesquelles il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et les raisons pour lesquelles ce titre ne peut lui être renouvelé. Il comporte également des considérations relatives à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé. 6. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour obtenir l'annulation de la décision portant refus de séjour dès lors que la décision portant refus de séjour ne trouve pas sa base légale ou ne procède pas de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen est écarté comme étant inopérant. 7. En outre, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-23 dans sa version applicable au litige, et les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et s'il fait valoir qu'il réside en France depuis de plus de vingt ans, qu'il y a construit sa vie privée et familiale, qu'il a toujours travaillé, qu'il est titulaire d'une contrat de travail, qu'il contribue à l'entretien de son enfant A née le 7 août 2015 en versant chaque mois une contribution financière et participe à l'ensemble des décisions importantes la concernant, il ne justifie d'aucune de ses allégations en produisant seulement un récépissé de carte de séjour et une facture d'électricité pour les mois d'avril à juillet 2022. Les moyens sont écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la circonstance que la notification de l'obligation de quitter le territoire français ait été faite avec des termes juridiques peu compréhensibles est sans influence sur la légalité de cette décision dès lors que les conditions de notifications d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. 10. En troisième lieu, si le requérant a entendu soutenir que le préfet n'a pas procédé à une analyse approfondie de sa situation avant de prendre la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel n'aurait pas été le cas alors que la décision attaquée mentionne précisément les éléments factuels relatifs à la situation du requérant sr le territoire. Le moyen est écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Le requérant réitère la même argumentation que celle développée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire pour obtenir l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; l'argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs qu'exposés aux points précédents. Les conclusions sont rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Si le requérant sollicite un nouvel examen de sa situation, le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300861_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel