TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300861_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme C B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet devra justifier de la délégation consentie à la signataire de l'arrêté litigieux ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme C B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence en Côte d'Or pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023 à 11h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante angolaise née le 3 décembre 1990, est entrée irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile le 2 mars 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, notifié le 31 mars suivant, le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, également notifié le 31 mars 2023, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. 2. Les requêtes concernant la même requérante et présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la remise aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que Mme B s'est vue délivrer par les autorités consulaires allemandes, le 21 septembre 2022, un visa de type C valable du 2 octobre 2022 au 25 octobre 2022, et que les autorités allemandes ont donné leur accord, le 6 mars 2023, pour la prise en charge de l'intéressée. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle ne comprend pas l'allemand et qu'elle souhaite déposer sa demande d'asile en France, ne soumet au tribunal aucun argument de nature à établir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité préfectorale, alors que cet examen résulte au contraire des mentions de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2023, notifié le 31 mars suivant, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités allemandes. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que Mme B, qui a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes dont elle n'est pas fondée à demander l'annulation ainsi qu'il l'a été dit au point 7, ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Allemagne. Toutefois, l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable. Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas en mesure de payer son trajet jusqu'en Allemagne, ne soumet au tribunal aucun argument de nature à établir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité préfectorale, alors que cet examen résulte au contraire des mentions de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2023, notifié le 31 mars suivant, par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Balima et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée pour information ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La magistrate désignée, M. ALe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2, 230086
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300861_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel