TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300861_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nawel Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Par une lettre du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que, en ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité salariée du requérant, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de la Marne doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 19 février 1974 à Berkane, est entré en France à la date déclarée du 1er janvier 2013 et a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne qui, par un arrêté du 12 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris ensemble : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 juillet 2022 manque en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 12 juillet 2022 doit être écarté. 6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité salariée : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". L'article 3 du même accord ajoute que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A au titre de son activité salarié en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. En l'espèce, la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de la Marne de régulariser ou non la situation d'un étranger marocain se prévalant de sa situation professionnelle. Ce fondement peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées dans la décision en litige, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour refuser de régulariser M. A en lui délivrant un titre de séjour au titre de son activité salariée, a relevé que la plateforme interrégionale " Maîtrise d'œuvre étrangère " de Béthune a émis le 1er juin 2022 un avis défavorable au motif que le dossier de l'intéressé était incomplet et que la rémunération proposée dans le contrat dont il se prévalait était inférieure au salaire minimum de croissance. Or, M. A, en faisant valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2020 et qu'il justifie ainsi d'une indépendance financière, ne remet pas utilement en cause les motifs précités de la décision en litige, alors qu'au surplus il ressort tant des termes de ce contrat que des bulletins de paie produits par le requérant que la rémunération qu'il perçoit au titre de son activité salariée est inférieure au salaire minimum de croissance. Par suite, Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de le régulariser au titre de son activité professionnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de la mise œuvre de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale : 14. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A fait valoir résider en France depuis 2013, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de cette résidence. De plus, il est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de le régulariser au titre de sa vie privée et familiale, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de ces dispositions. En ce qui concerne les autres moyens : 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. A, qui en outre n'établit ni avoir noué en France des relations d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. Le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour. Or, celui-ci ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300861_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel