TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300861_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, l'association Secours catholique Caritas France doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 864 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison des locaux situés 36 rue du lycée à Montauban. Elle soutient que : - le local ne fait pas l'objet d'une occupation à titre privatif ; - l'administration fiscale méconnaît sa propre doctrine issue du point n° 90 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous la référence BOI-IF-TH-10-10-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Secours catholique Caritas France ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douteaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a assujetti l'association Secours catholique Caritas France à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 pour un montant total de 864 euros à raison des locaux dont elle a la jouissance, sis 36 rue du lycée à Montauban (Tarn-et-Garonne). Par une réclamation du 8 décembre 2022, l'association Secours catholique Caritas France a contesté cette imposition. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 janvier 2023. Par sa requête, l'association Secours catholique Caritas France demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : () /2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". L'article 1408 du même code énonce : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". 3. Il résulte de l'instruction que les locaux à raison desquels l'association Secours catholique Caritas France a été imposée à la taxe d'habitation sont dédiés à l'accueil des personnes qu'elle reçoit. En outre, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la requérante, que la réception du public est restreinte aux jours et aux horaires fixés par ses soins. Par suite, le moyen tiré de ce que l'association Secours catholique Caritas France n'occupe pas les locaux à titre privatif doit être écarté. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ()/ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " 5. L'association Secours catholique Caritas France ne peut valablement opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point n° 90 du Bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous la référence BOI-IF-TH-10-10-20 (édition du 12 septembre 2012) selon lequel " Les locaux meublés conformément à leur destination (cf. I) doivent, en outre, être affectés à l'usage des personnes qui en ont la disposition./Par suite, les locaux meublés auxquels le public a accès ne sont pas imposables à la taxe d'habitation ", dès lors qu'il ne comporte aucune interprétation différente de celle des dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association Secours catholique Caritas France tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Secours catholique Caritas France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Secours catholique Caritas France et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, S. DOUTEAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2300861_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel