TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300861_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 octobre 2022 portant retrait intégral de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée le 19 novembre 2021 pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une ventilation double flux et d'un poêle à granulés à son domicile situé à Archigny (Vienne).
Elle soutient que :
- elle était en formation de septembre 2021 à juin 2022 à Poitiers et n'était pas disponible pour recevoir le contrôleur des travaux à son domicile ;
- contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 3 octobre 2022, elle n'a fait l'objet d'aucune relance de l'ANAH et n'a eu qu'un seul contact téléphonique des services de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, l'ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov'", auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une ventilation double flux et d'un poêle à granulés à son domicile situé à Archigny (Vienne). Par un courrier du 19 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH lui a notifié un accord de principe pour un montant d'aide estimé à 6 300 euros. Par une décision du 3 octobre 2022, cette même autorité a cependant procédé au retrait total de cette prime en l'absence de réponse de la requérante aux demandes de programmation d'un contrôle sur place. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'ANAH a été accusé réception le 24 septembre 2022. Du silence gardé par l'ANAH sur ce recours pendant une durée de deux mois est née, le 24 janvier 2023, une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 précité relatif à la prime de transition énergétique : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime () / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret () ". Selon l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". L'annexe 1 de ce décret dispose : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / () 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse () / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / () b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique () ".
3. Pour contester l'exactitude matérielle du motif retenu par l'ANAH pour lui retirer intégralement le bénéfice de la transition énergétique, Mme A soutient qu'elle n'aurait été contactée qu'une seule fois par téléphone afin d'organiser une visite de vérification de l'achèvement de ses travaux.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un document dénommé " contrôle d'opération MaprimeRenov'", que la société Bureau Veritas, prestataire de service de l'ANAH chargée de procéder à cette vérification, a bien contacté la requérante par téléphone le 9 mars 2022, cette dernière ayant alors déclaré que ses travaux étaient en cours et qu'elle reprendrait l'attache de cette société dès l'achèvement de ces derniers. Il ressort également des pièces du dossier qu'une lettre recommandée a été adressée par cette société à la requérante le 18 mars 2022 lui indiquant qu'elle disposait d'un délai supplémentaire de quinze jours pour prendre contact avec ses services et convenir d'un rendez-vous de contrôle, à défaut de quoi le retrait de la prime pourrait être décidé en application de l'article 10 précité du décret du 14 janvier 2020 précité relatif à la prime de transition énergétique. L'ANAH produit l'accusé de réception postal de ce pli adressé au domicile de la requérante et distribué le 19 mars 2023 à une personne se déclarant être le mandataire de Mme A. La requérante ne soutient pas, ni même n'allègue, que ce tiers n'avait pas de mandat l'autorisant à recevoir ledit pli. Dans ces conditions, le motif retenu par l'ANAH pour procéder au retrait de la prime de rénovation énergétique accordée à Mme A le 19 novembre 2021, à savoir l'absence de réponse de la requérante aux demandes de l'ANAH de programmation d'un contrôle sur place, n'est entaché d'aucune erreur de fait et justifie la décision attaquée.
5. En second lieu, la circonstance que la requérante ait été en formation du 4 octobre 2021 au 1er juillet 2022 et n'aurait ainsi pas été disponible pour recevoir la société Bureau Veritas afin de procéder à la vérification des équipements installés chez elle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8628 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300861_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300861_20250128
Données disponibles
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