TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300862_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme D C, représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née le 8 mars 2000, est entrée en France le 24 septembre 2019, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressée a bénéficié, pour ce motif, d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 novembre 2022. Le 16 novembre 2022, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite pour l'année universitaire 2019-2020 en première année de licence en droit à l'université Toulouse I Capitole, qu'elle a redoublé au titre de l'année universitaire 2019-2020. A la suite d'un nouvel échec à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, l'intéressée s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence d'administration économique et sociale (AES), dans la même université. A la suite d'un nouvel échec, la requérante est inscrite pour la seconde fois, au titre de l'année en cours 2022-2023, en première année de licence AES. Le préfet fait valoir que Mme C ne justifie d'aucune progression dès lors qu'elle n'a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d'études en trois ans et qu'elle a échoué à deux reprises en première année de licence de droit, puis en première année de licence AES. La requérante impute ses échecs à des difficultés de santé, à la présence de son jeune frère autorisé à poursuivre ses études en France, à son emploi et fait valoir qu'elle a souffert d'isolement dans le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Toutefois, elle ne produit aucun élément circonstancié de nature à démontrer que les difficultés rencontrées auraient eu des répercussions directes sur son cursus universitaire. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de son assiduité aux cours magistraux, travaux dirigés et examens, les éléments produits, relatifs à la seule année en cours, ne démontrent pas son implication ni sa progression depuis son entrée sur le territoire français, en 2019, alors que les bulletins de notes produits en défense confirment l'absence de progression de l'intéressée en dépit de ses redoublements. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère sérieux des études suivies en refusant de délivrer à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il en résulte qu'en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme C fait valoir qu'elle a fixé l'essentiel de ses intérêts personnels en France. Si l'intéressée se prévaut, à cet égard, de la présence de son jeune frère autorisé à poursuivre ses études en France, elle ne démontre pas, par la seule attestation produite, l'intensité de leur relation. Par ailleurs, et d'une part, la durée de sa présence en France en qualité d'étudiante ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français. D'autre part, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels, anciens, intenses et stables en France. Enfin, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. En outre, si Mme C, indique avoir été victime d'une grave agression dans son pays d'origine, la seule attestation de dépôt de plainte, à la supposer authentique, ne suffit pas à démontrer la véracité de ses allégations. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme C poursuive sa vie dans son pays d'origine, Madagascar, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout hypothèse, celles présentées au titre des dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MmeDa C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300862_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel