TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300862_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Falzoï, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. B ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article L. 251-2 de ce code dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent en application des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant italien, né le 9 janvier 1965, M. B déclare être en France au mois de février 1993 et y résider habituellement depuis lors. L'intéressé ayant été condamné par un jugement du 22 février 2022 du tribunal correctionnel d'Ajaccio, le préfet de la Corse-du-Sud a décidé, le 10 juillet 2023, de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans. Le préfet l'a également placé en rétention, le 13 juillet 2023. Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné l'assignation à résidence de M. B pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " Aux termes de l'article L. 251-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes du premier alinéa de cet article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " 3. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, citoyen de l'Union européenne, a travaillé en France de manière continue depuis l'année 2015. Ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, il a acquis un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Il ne peut dès lors pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 de ce code, le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu le champ d'application de la loi. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300862_20230721
Données disponibles
- Texte intégral