TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300863_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler la décision du 25 avril 2023, notifiée le même jour à 15h05, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête introduite dans le délai prévu par les articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur et a fait preuve d'intégration au niveau scolaire et professionnel depuis son arrivée il y a cinq ans ; il a noué des liens amicaux en France et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle l'empêchera de pouvoir solliciter un visa long séjour en tant que salarié ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a des conséquences disproportionnées par rapport au but poursuivi dès lors qu'il suit des cours du lundi au vendredi entre 10 et 11 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose en France d'aucun lien familial ou personnel suffisamment stable, ancien et intense ; - l'obligation de présentation au commissariat de Vichy ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Courret, - Me Féry substituant Me Loiseau avocat de M. A qui reprend les termes des écritures et notamment qui précise pour le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant bénéfice de solides liens amicaux en France et produit à ce titre de nouvelles attestations ; de même, elle fait valoir que les contraintes de la mesure d'assignation l'empêchent de se présenter à ses examens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France selon ses déclarations en 2018 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 30 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 novembre 2021, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces actes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être rejeté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, dont il ressort de l'arrêté contesté qu'il est entré en France en 2018, se prévaut de ce qu'il fait preuve d'intégration au niveau scolaire et professionnel, qu'il a créé en France des liens amicaux, et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Toutefois, par les éléments produits, le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il a pu créer en France. L'intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, édictée à son encontre le 30 décembre 2020. Dans ces conditions, et quand bien même, au cours de l'année 2020-2021, il avait bénéficié dans le cadre de sa formation précédente de certificat d'aptitude professionnelle " boulanger " d'un contrat d'apprentissage, aurait bénéficié, à ce titre, d'une promesse d'embauche dans la même société, et suit, pour l'année scolaire 2022-2023, une nouvelle formation de certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique en milieux familial et collectif ", la préfète de l'Allier n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée en prononçant à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En second lieu, M. A fait valoir que cette décision fait obstacle à l'obtention d'un visa long séjour lui permettant de trouver un travail en France. Toutefois, et alors au demeurant que le requérant ne soulève la méconnaissance d'aucune disposition ni d'aucun principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A bénéficierait d'une promesse d'embauche en France. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que le préfet édicte une telle mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, M. A soutient que la décision en litige, qui le contraint à se présenter au commissariat de Vichy les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures, l'empêche de suivre ses enseignements. Toutefois, s'il ressort de l'emploi du temps produit par M. A que ce dernier suivrait des cours dans le cadre de sa formation de certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique en milieux familial et collectif " les lundis et jeudis aux heures indiquées par la mesure en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cours se poursuivraient à la date de la décision attaquée dès lors qu'il est convoqué les 28 avril, 5 mai et 11 mai 2023 aux épreuves de fin de formation, qui en tout état de cause, ne sont pas programmées aux dates et heures litigieuses. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de présentation du commissariat de Vichy est disproportionnée. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, et de la décision du même jour portant assignation à résidence. Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, C. COURRETLa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300863_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel