TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300864_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par courrier en date du 5 mars 2024, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bakhta a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 24 octobre 1991, déclare être entré sur le territoire français de 15 août 1994. Le 31 mai 2022, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A déclare être entré en France le 15 août 1994, à l'âge de 3 ans, accompagné de sa mère, ressortissante dominiquaise. S'il n'atteste pas de son arrivée à cette date, l'ancienneté de son séjour sur le territoire est toutefois établie par de nombreuses pièces du dossier relatives à sa scolarité, dont les certificats de scolarité pour les années comprises entre 2001 et 2010, à l'exception de l'année scolaire 2003-2004. Le requérant établit résider depuis lors au domicile familial avec sa mère et sa fratrie. En outre, M. A, qui a obtenu le bénéfice de plusieurs titres de séjours notamment entre les années 2018 et 2021, se prévaut sans être contesté du caractère régulier du séjour de sa mère et de la nationalité française par filiation de trois de ses frères et sœurs. Par ailleurs, l'intéressé, qui a suivi plusieurs formations professionnalisantes entre 2014 et 2016, travaille de manière continue sur le territoire national depuis le 22 octobre 2022 en qualité d'agent de propreté en entreprise, au regard des bulletins de salaire versés au dossier au titre des années 2022 et 2023. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, arrivé au plus tard à l'âge de 10 ans sur le territoire français, est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALe président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300864_20240402
Données disponibles
- Texte intégral