TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300864_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Haute-Saône de rejet de sa demande de regroupement familial du 13 février 2023, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mai 2023.
Il soutient que :
- le refus qui lui a été opposé en raison de ressources qui ont été jugées insuffisantes est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de M. B.
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 avril 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1980, est entré régulièrement en France et dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 mai 2024. Il a sollicité le 19 août 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse avec laquelle il s'est marié le 18 décembre 2019 en Tunisie. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande. Par une décision du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté son recours gracieux. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". En vertu de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ".
3. Il résulte tout d'abord de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Si M. B soutient qu'il dispose de ressources suffisantes, son salaire étant de 1 600 euros bruts par mois depuis avril 2022, de sorte que le préfet de la Haute-Saône n'était pas fondé à retenir un niveau de ressources insuffisant, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet a retenu un montant total annuel de 16 448,91 euros correspondant aux revenus déclarés par M. B en 2022, ce montant correspondant à un revenu mensuel brut de 1 370 euros inférieur au montant du salaire minimum de croissance mensuel de 1 591,62 euros brut pour une famille de deux personnes. Si M. B a présenté à l'audience des éléments actualisés sur sa situation, enregistrés comme une note en délibéré, ces éléments ne peuvent être de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée au regard de leurs dates respectives. Il est loisible à M. B de présenter une nouvelle demande de regroupement familial afin que soit prise en compte par le préfet l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Ensuite, si le requérant fait également valoir qu'il souhaite pouvoir accueillir et vivre avec son épouse dont il est séparé depuis de nombreuses années, il résulte des termes mêmes de la décision du 13 février 2023 que le préfet précise qu'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ne permet d'envisager une admission exceptionnelle et qu'il n'y est pas porté atteinte de manière disproportionnée de sorte que sa vie privée et familiale a bien été prise en compte lors de l'édiction de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial du 13 février 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mai 2023.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2300864_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel