TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300865_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 24 février 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 1 248,50 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient que Pôle emploi est responsable de cette situation dès lors qu'elle a été mal conseillée par l'agent en charge de son dossier à propos des avantages et inconvénients des différents dispositifs en cas de reprise d'une activité non salariée et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyen ni conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en application de l'article R. 5426-22 du code du travail dès lors que la requête ne comporte aucune motivation ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 25 février 2005, a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique, en dernier lieu, à compter du 29 juin 2020. Par un courrier du 16 décembre 2021, Pôle emploi a mis à la charge de Mme A un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 420,48 euros pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 24 février 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 1 248,50 euros correspondant à l'indu d'allocation de solidarité spécifique restant dû au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Pôle emploi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que Mme A exerce une activité agricole non salariée depuis le 1er janvier 2020, à l'origine de l'indu d'allocation de solidarité spécifique litigieux. Il résulte également de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré la création de son activité non salariée dans le domaine agricole, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Ainsi, la requérante n'avait plus le droit de percevoir l'allocation de solidarité spécifique pour une durée supérieure à trois mois à compter de la création de son entreprise, alors qu'en l'espèce, son versement s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2020. Si Mme A soutient qu'elle aurait tenté à de multiples reprises d'obtenir des renseignements auprès de sa conseillère Pôle emploi s'agissant des dispositifs de cumul d'une activité non salariée avec la perception de l'allocation de solidarité spécifique, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'existence du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique et, partant, sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. La circonstance, à la supposer même établie, que l'indu litigieux soit imputable à une erreur de Pôle emploi ne saurait ouvrir à Mme A un droit à conserver les sommes indûment versées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de bien-fondé de l'indu litigieux doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à la contestation du bien-fondé d'une créance, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la situation de précarité financière de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 24 février 2023 qui lui a été signifiée par Pôle emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 Le président, C. B La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300865_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel