TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2300865_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de prime d'activité dont le solde s'élevait à 1 149,60 euros, à hauteur de 574,80 euros. 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier pour rembourser sa dette avec une mensualité maximale de 15 euros par mois. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette de prime d'activité, dont le solde s'élevait à 1 149,60 euros, à hauteur de la moitié de cette dette, soit 574,80 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant à titre principal cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge une somme de 574,80 euros et, à titre subsidiaire, comme demandant l'octroi d'un échelonnement pour la rembourser. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'un rappel de conclusions, a accordé une remise partielle de dette à Mme B, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir qu'elle vit seule, avec peu de ressources, celles-ci étant évaluées à 1 182 euros par mois, alors qu'elle doit s'acquitter d'un loyer à hauteur de 527 euros par mois, d'un crédit personnel à hauteur de 90 euros par mois, outre les charges liées à la vie courante, en particulier des frais élevés de carburant. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 9 décembre 2024 mentionnant un quotient familial de 719 euros, soit davantage que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, que Mme B, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant de 574,80 euros restant à sa charge suite à la décision contestée, à hauteur de 124,80 euros. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de remboursement : 7. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier en vue de rembourser sa dette de prime d'activité à hauteur de 15 euros maximum par mois. En vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'espèce la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à ce que lui soit octroyé un échéancier de remboursement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée en tant qu'elle a laissé à la charge de Mme B une somme de 574,80 euros. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur d'un montant de 124,80 euros, compte tenu de la remise déjà accordée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à hauteur de 574,80 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2300865_20250205
Données disponibles
- Texte intégral