TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300866_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de désamiantage et de déconstruction de l'ancienne gendarmerie située 33 route de Neufchâtel à Blangy-sur-Bresle. Par une correspondance, enregistrée le 6 mars 2023, M. A D demande sa mise hors de cause. Par une correspondance, enregistrée le 13 mars 2023, M. I formule des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. 2. Les mesures d'expertise demandées par l'EPFN entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3er de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, M. A D a, par acte notarié du 24 avril 2021, cédé à la SCI FG, la propriété de son bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée AL 58 sise 25 rue des Caillouins. Il y a donc lieu de mettre hors de cause M. A D et de mettre l'actuel propriétaire, la SCI FG, dans la cause. O R D O N N E : Article 1er : M. A D est mis hors de cause. Article 2 : La SCI FG est mise dans la cause. Article 3 : M. B E, demeurant 65 rue Jean-Dominique Cassini, à Bois-Guillame (76230), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 33 route de Neufchâtel à Blangy-sur-Bresle (76340) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de visiter l'ensemble des immeubles répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancienne gendarmerie située 33 route de Neufchâtel ; 4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; 5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à M. I, à Mme J ,à la société AD Inge, à M. C, à Mme G, à la commune de Blangy-sur Bresle, à M. H, à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, à M. A D, à M. K, à Mme F, à la SCI FG et à M. B E, expert. Fait à Rouen, le 27 avril 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300866_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel